Un gouvernement peut difficilement contraindre des millions de personnes à s'inoculer un vaccin sans une préparation législative rigoureuse. © BELGA IMAGE

Si vaccination obligatoire il y a, cadre juridique il faudra (analyse)

Ludivine Ponciau
Ludivine Ponciau Journaliste au Vif

Les recours en justice contre les mesures anti-Covid n’ont pas abouti à leur suppression. En serait-il de même pour l’obligation vaccinale? Un gouvernement peut-il contraindre des millions de personnes à s’inoculer un vaccin sans rencontrer le moindre obstacle législatif? Analyse.

Jusqu’ici, le débat sur l’obligation vaccinale s’est surtout focalisé sur les enjeux éthiques ou sur les projections épidémiologiques, mais qu’en est-il sur le plan du droit? Un gouvernement peut-il contraindre des millions de personnes à s’inoculer un vaccin sans rencontrer le moindre obstacle législatif?

L’exemple de la poliomyélite est régulièrement cité pour dépassionner le débat et rappeler qu’il y a eu un précédent, en 1966. Une obligation que seule une poignée d’irréductibles méfiants remettent encore en question aujourd’hui. Mais la comparaison a ses limites: dans le cas de la Covid, les vaccins n’ont reçu de l’Agence européenne des médicaments qu’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché afin de permettre leur utilisation avant que des données à long terme sur l’efficacité et la sécurité soient disponibles.

Base juridique solide

Une différence de taille, jugent certains, mais qui, à elle seule, a peu de chances de faire mouche, estime Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation et professeur de droit médical à l’ULiège. « Contrairement au début de la crise, la balance bénéfices-risques est telle aujourd’hui qu’on pourrait envisager l’obligation vaccinale. Juridiquement, la question se pose surtout en matière de restrictions des libertés fondamentales qui garantissent le fait que l’on ne puisse pas soumettre par la force. Mais ce droit n’est pas absolu. Pour imposer la vaccination, il faut en tout cas une base juridique claire et que les mesures soient motivées par des considérations précises ».

Juridiquement, la question se pose surtout en matiu0026#xE8;re de restrictions des libertu0026#xE9;s fondamentales. Mais ce droit n’est pas absolu.

Activée pour la première fois fin octobre, après que le conseil des ministres eut décrété la situation d’urgence, la loi pandémie offre un socle juridique aux mesures visant à limiter l’impact du virus sur la santé publique, avait justifié la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V). Pour être applicables, ces mesures découlant de la loi pandémie doivent encore être coulées dans des arrêtés royaux publiés au Moniteur belge. La Chambre dispose de quinze jours pour valider le texte par le biais d’une loi.

Contraindre les derniers hésitants ou les antivax à se faire vacciner, passer de l’incitation à l’injonction et y associer des sanctions, ne pourrait donc se faire que par le biais d’une nouvelle loi ou l’élaboration de nouveaux arrêtés royaux fondés sur une loi d’habilitation qui autorise l’exécutif à agir en ce sens, expose Geoffrey Ninane, avocat spécialisé en droit administratif et membre du centre de droit public de l’ULB.

« A priori, il serait plus raisonnable d’agir par la voie législative pour imposer l’obligation vaccinale, ce qui permettrait d’avoir une large discussion parlementaire sur une question politiquement sensible. On ne peut toutefois pas exclure, en cas d’urgence, que l’exécutif essaie d’imposer cette obligation par la voie d’un arrêté royal fondé sur la loi pandémie, ce qui ne manquerait pas de susciter de nombreux débats. »

Sanction n’est pas disparition

Depuis le début de la crise sanitaire, la plupart des dispositions prises par l’exécutif ont été attaquées devant les juridictions. Dans leurs jugements ou leurs ordonnances, les juges ont souvent pointé l’absence de base légale, sans toutefois remettre en cause le bien-fondé de la mesure.

Pour contester l’obligation vaccinale, les « antis » auraient malgré tout le choix des armes. Mais les timings sont différents. Si l’action en justice porte sur un arrêté royal, un recours en suspension d’extrême urgence pourrait sans doute être introduit auprès du Conseil d’Etat, compétent pour juger de la légalité des actes pris par les autorités administratives. La décision tombe généralement dans les deux ou trois semaines. « Dans certains cas particuliers, il est arrivé que l’urgence est telle que la décision tombe dans la journée. Mais cela reste très rare et, à ma connaissance, cela n’a jamais été le cas dans le cadre des arrêtés pris en raison de la pandémie », détaille Geoffrey Ninane.

Si c’est sur une loi que porte l’action en justice, c’est à la Cour constitutionnelle, compétente pour contrôler les dispositions prises par le Parlement fédéral ou les Communautés et Régions, de statuer. Elle peut suspendre la mesure si son application représente un risque de préjudice difficilement réparable mais, même dans un tel cas, la Cour met généralement plusieurs mois à statuer.

Autre voie possible, complète l’avocat: le recours en référé devant les tribunaux de première instance, comme l’ont fait, en début d’année, la Ligue des droits humains et son pendant néerlandophone. « La difficulté dans ce cas de figure, c’est l’effet relatif des décisions qui ne concernent que les parties au litige. Ce choix implique également des difficultés procédurales. Par exemple, dans le cadre de l’action introduite par la Ligue des droits humains, le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles avait jugé que l’arrêté de la ministre de l’Intérieur du 28 octobre 2020 ne reposait pas sur une habilitation légale suffisante mais la loi pandémie définit aujourd’hui une procédure permettant d’agir par la voie d’un arrêté royal. »

A contrario, en cas d’annulation au fond d’une disposition réglementaire par le Conseil d’Etat, celle-ci disparaîtrait de l’ordonnancement juridique. Elle pourrait aussi être suspendue en attendant qu’une décision soit prise sur le fond. « Mais jusqu’à présent, le Conseil d’Etat a validé en assemblée générale la plupart des mesures. »

Longue procédure en vue aussi pour ceux qui viseraient la Cour de cassation ou la Cour européenne des droits de l’homme, à qui il faut généralement des mois, voire des années pour se prononcer. « Dans le cas de la Cour européenne, il ne serait pas étonnant de voir des contentieux arriver sur la base de l’ingérence dans le respect de la vie privée ou de non-respect de l’intégrité physique. Il faudra alors évaluer la proportionnalité de cette ingérence et si des mesures alternatives auraient pu être prises », analyse Gilles Genicot.

Reste une question: à qui reviendrait le rôle du gendarme censé contrôler que chacun est en ordre de vaccination? « Pour la polio, l’Etat belge a confié le contrôle aux communes. Il pourrait en être de même avec la Covid », retrace le spécialiste en droit administratif. Des sanctions pénales sont prévues par le législateur. Les parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants encourent une amende de 150 à 800 euros et une peine de prison de huit jours à un mois. « Certaines affaires concernant des parents à qui on avait infligé des amendes sont allées jusqu’en Cassation », note pour sa part l’avocat à la Cour.

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