30. Les juges sont-ils tout-puissants ?

Le propre du juge est donc de trancher. Ce pouvoir lui est attribué à part entière : il décide souverainement. Cela signifie-t-il pour autant que les juges sont réellement omnipotents ? La réponse, nuancée, devrait permettre de reconsidérer leur rôle exact. Comprenons que, s’ils jouissent parfois d’une importante liberté d’appréciation, la marge de man£uvre dont ils disposent est la plupart du temps très étroite !

Tout d’abord, les juges ne choisissent évidemment pas les dossiers qui leur sont confiés. Ils se verront ainsi attribuer un certain nombre de causes auxquelles ils seront obligés de réserver une suite. En effet, le juge ne pourrait sous aucun prétexte refuser de statuer. Il commettrait, ce faisant, un  » déni de justice « . Ainsi, même s’il est convaincu en son for intérieur qu’il aurait été préférable de ne pas poursuivre le fait qu’il doit juger, il n’a d’autre choix que de remplir son office et, si le fait délictueux est établi, de condamner son auteur. C’est que le juge doit appliquer la loi et ne peut juger, dès lors,  » en opportunité « . Autrement dit, il n’est pas maître de ce qu’on lui fait faire. Ce sont les autorités de poursuite qui déterminent ce qui vient au procès… et dans quel état !

Car le juge est également redevable du dossier sur la base duquel la loi l’oblige à décider. Et, ce dossier, quand il arrive à l’audience, est déjà entièrement confectionné. Certes, la mission confiée au juge consiste idéalement à faire la lumière sur toutes les causes dont il hérite. Il ne doit pas se contenter, par conséquent, d’un rôle d’arbitre passif qui se limite en quelque sorte à  » compter les points  » entre l’accusation et la défense. Il lui est demandé, au contraire, de prendre une part active dans la découverte de la vérité. Il lui est donc loisible, s’il estime que le dossier est incomplet ou que les éléments de celui-ci sont contradictoires, de demander des investigations complémentaires : auditions, confrontations, expertises… Mais ne baignons pas dans l’idéal ! L’arriéré judiciaire étant ce qu’il est, il est très rare que le tribunal procède, à l’audience même, à l’audition de témoins, et tout nouveau devoir à exécuter semble fastidieux. Le dossier répressif sera dès lors, sauf exception, jugé dans l’état où le juge l’a reçu. Outre qu’il est souvent trop tard pour rattraper le temps perdu et obtenir de précieux éléments, à charge ou à décharge – ce qui aurait nécessité des recherches actives -, des impératifs de gestion amènent souvent le tribunal, en pratique, à  » faire avec ce qu’il a « . Si cette affirmation peut paraître particulièrement cynique, elle ne l’est malheureusement pas. Elle signifie, en d’autres termes, que la  » vérité judiciaire  » sera souvent acquise à bon compte,  » à petit prix « , car la manière dont les enquêtes sont menées laisse toujours plus ou moins à désirer. Ces enquêtes sont le fait, il faut s’en rendre compte, des autorités de police, sous l’autorité et le contrôle plus ou moins effectif d’un substitut du procureur du roi ou d’un juge d’instruction. Or, sans jeter l’opprobre sur l’ensemble du corps, il ne faut pas se dissimuler que la police est jugée sur son efficacité. Aussi, mettre hors de cause des innocents lui importe moins, par définition, que d’identifier des coupables, car la seule véritable efficacité consiste à élucider les crimes et délits portés à sa connaissance. On peut donc aisément concevoir que l’orientation des enquêtes équivaut à privilégier l’hypothèse qui présente la plus grande probabilité d’aboutir. J’y reviendrai. Retenons, pour le sujet qui nous occupe, que la décision prise par les juges quant à la culpabilité d’un prévenu est parfaitement prévisible dans la grande majorité des cas, car elle est conditionnée par le dossier qui leur est soumis, et ce dossier reflète souvent une vision unilatérale des choses, à savoir celle-là même des policiers qui ont mené l’enquête. Dans tous ces cas, on peut dire que le pouvoir de juger (sauf quant à la peine) se réduit à entériner une solution acquise d’avance. Par contre, lorsqu’il y aura réellement place pour le débat et que l’on se trouve, à l’examen du dossier, devant un cas douteux, faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre équivaut pour le juge à exercer un pouvoir quasiment démesuré, puisqu’il risque d’entraver à tort la liberté d’autrui. Dans les cas litigieux, détenir le monopole de la vérité s’assimile à assumer l’exclusivité de l’erreur. En pareille situation, ce plein pouvoir confine à la toute-puissance.

par bruno dayez

Nuance : le plus souvent, dans les faits, la police a déjà décidé

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