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Dossier spécial héritage: tout savoir sur la fondation privée

Le Vif

La fondation privée permet aux particuliers d’exclure leur patrimoine de leur succession tout en en conservant le contrôle, lequel sera assuré même après leur décès. Il leur permet également de séparer patrimoine (capital) et pouvoir.

1. À quelles fins?

La fondation privée ne peut poursuivre qu’un but désintéressé. La création d’une fondation peut être motivée par:

  • le souci de maintenir le caractère familial d’une entreprise en recourant à la certification des titres. De cette manière, le contrôle de l’entreprise (détenu par le propriétaire juridique des titres, c.-à-d. la fondation) est détaché des revenus qui en découlent (lesquels reviennent aux détenteurs des certificats) ;
  • le souci d’assurer l’entretien d’un enfant handicapé mental ;
  • le souci d’éviter que le patrimoine familial (une collection d’art, un château, un bois, etc.) s’éparpille par le jeu des successions ;
  • le souci de soutenir des projets philanthropiques, philosophiques, religieux, scientifiques, artistiques, pédagogiques ou culturels ;
  • le souci de soigner des membres de la famille.

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La fondation ne peut pas procurer à ses fondateurs ou administrateurs un avantage matériel. Cela signifie qu’en tant qu’administrateur, vous ne pouvez pas vous attribuer des avantages divers. Ce sont dès lors souvent des personnes « extérieures » à la fondation qui sont désignées comme membres du conseil d’administration. Depuis le 1er mai 2019, il est possible de ne désigner qu’un seul administrateur à la tête d’une fondation belge.

Une autre exigence est qu’en cas de dissolution (qui ne peut être prononcée que par le tribunal), le patrimoine apporté en son temps doit être affecté à la réalisation d’un but désintéressé. Cette règle connaît une exception. Les fondateurs peuvent parfois reprendre les biens qu’ils ont apportés à la fondation. C’est le cas lorsque le but de la fondation est réalisé (lorsque la fondation a été créée en vue d’assurer les soins d’un enfant et que celui-ci décède, p. ex.) et que la possibilité d’un tel retour est prévue dans les statuts.

2. Constitution et obligations

Une fondation n’ayant pas d’actionnaires, d’associés ou de membres, personne ne peut s’approprier son patrimoine. Elle est constituée par une ou plusieurs personnes pour une durée déterminée ou indéterminée. Pour l’acte constitutif, l’intervention du notaire est requise sous peine de nullité. Sa constitution peut aussi se faire par le biais d’un testament authentique.

Le dossier de la fondation doit être déposé au greffe du tribunal de l’entreprise. La structure d’une fondation n’est dès lors pas discrète. Une fondation est d’ailleurs tenue de rendre publics certains documents.

Depuis le 1er janvier 2020, les fondations privées doivent en principe tenir une comptabilité en partie double et déposer des comptes annuels. Si leur chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 334 500 euros ou si le total du bilan n’excède pas 1 337 000 euros, elles peuvent se contenter d’une comptabilité et de comptes annuels simplifiés.

3. Le traitement fiscal

En règle générale, les revenus de la fondation sont soumis à l’impôt des personnes morales. Par ailleurs, la fondation paie une taxe annuelle de 0,17% sur son patrimoine, à moins que la valeur de ses avoirs ne dépasse pas 25 000 euros. Une fondation chargée exclusivement de gérer des titres certifiés échappe aux impôts précités. Ces titres certifiés qui sont en possession de la fondation privée ne sont pas pris en compte dans la base imposable, pour autant qu’elle ait respecté le principe de la transparence fiscale. Sur ses autres possessions éventuelles (si la fondation contrôle le patrimoine d’une personne handicapée, gère une collection d’objets d’art, etc.), la fondation privée est taxée normalement.

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4. L’apport de biens

L’apport de biens dans une fondation peut avoir lieu aussi bien du vivant qu’au décès (testament) de l’apporteur.

  • Un apport de patrimoine du vivant de l’apporteur est un apport à titre gratuit. Il sera soumis à un droit d’enregistrement, qui varie d’une Région à l’autre. Les Régions wallonne et bruxelloise appliquent un tarif linéaire unique de 7%. La Région flamande applique un tarif linéaire de 5,5% aux biens mobiliers et immobiliers ainsi transmis.
  • Si la fondation privée acquiert les biens par le biais d’un testament, d’autres tarifs s’appliquent. Si le défunt avait son domicile fiscal en Région flamande, les biens transmis sont soumis à un tarif linéaire de 8,50%. La Région wallonne applique un tarif avantageux de 7%. En Région de Bruxelles-Capitale, le tarif applicable aux legs consentis à une fondation privée ou à une ASBL qui ne bénéficie pas de l’agrément fédéral est en principe de 25%. Depuis le 19 septembre 2019, les legs aux fondations et ASBL qui peuvent délivrer des attestations fiscales sont eux soumis au tarif de 7%.

Si vous constituez une fondation et y apportez ensuite des biens par le biais d’une donation ou d’un legs, vous ne commettez selon nous aucun abus fiscal. En effet, le disposant (le fondateur, l’apporteur) n’est pas le contribuable.

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