Le remède à la solitude des juges

Paul Martens, président de la Cour constitutionnelle depuis le 1er septembre dernier, plaide en faveur du  » dialogue des juges  » et de l’  » éthique communicationnelle « . Une sagesse qui a fait malheureusement défaut dans l’affaire Fortis.

Le Vif/L’Express : Depuis qu’a éclaté le Fortisgate, il a manqué une parole forte de l’institution judiciaire pour expliquer ou calmer le jeu. Quelle est votre analyse de ces événements ?

Paul Martens : En tant que président de la Cour constitutionnelle, je n’ai rien à dire sur l’affaire Fortis. En tant que Paul Martens, par ailleurs président de la Cour constitutionnelle, j’en tire certains enseignements. A la Cour, nous jouons un rôle politique puisque nous sommes compétents pour annuler les lois, les décrets et les ordonnances. Nous y parvenons sans susciter trop de contestation, parce que nous sommes 12 juges, aidés par une équipe de 19 référendaires de très haute qualité scientifique. La Cour constitutionnelle est composée, pour moitié, d’anciens parlementaires et, pour l’autre moitié, d’anciens membres de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat ou de professeurs d’université disposant d’une expérience suffisante. L’équilibre linguistique est total : six Flamands, six francophones. Nous pratiquons le pluralisme au quotidien. Etre juge aujourd’hui, ce n’est plus être la  » bouche de la loi « , selon l’expression de Montesquieu. Nos décisions sont fondées sur la confrontation des opinions de sept juges. Mais il suffit qu’un président ou que deux juges le demandent pour que nous passions à 12 : cela arrive dans la moitié des affaires. La légitimité de la Cour constitutionnelle repose sur cette discussion élargie, qui permet d’intégrer tous les points de vue et d’aboutir ainsi à la décision la plus largement consentie.

Pas vraiment le cas de Fortis…

Ce qui s’est passé dans l’affaire Fortis est à l’opposé du fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Deux philosophies politiques s’affrontaient. Pour les uns, la crise bancaire faisait peser une menace tellement grave sur le pays que l’état d’exception ou de nécessité -une notion que l’on connaît bien en droit – justifiait le non-respect des lois sur les sociétés. Les autres, en revanche, privilégiaient une vision individualiste, selon laquelle la voix des actionnaires ne pouvait pas être étouffée.

Personne n’a véritablement tranché. N’est-ce pas le n£ud de la crise ?

Je connais beaucoup d’acteurs de cette affaire, les ayant croisés au cours de ma carrière, et j’ai de l’estime pour eux. Que s’est-il passé ? Le premier acte se joue au tribunal de commerce de Bruxelles, avec le substitut du procureur du roi, Paul D’Haeyer, qui rédige un avis, vu l’importance de l’affaire, bien qu’il n’y soit pas obligé. D’une indépendance totale par rapport au gouvernement, dans la sphère duquel il a des amis, il va pourtant opter pour la théorie individualiste. Mais la présidente du tribunal, Francine De Tandt, rend une ordonnance diamétralement opposée. En en appel, Pierre Morlet, avocat général, qui est également membre du parquet, comme Paul D’Haeyer, intervient pour appuyer la voie suivie par Mme De Tandt.

La 18e chambre de la cour d’appel étant composée de trois juges, Paul Blondeel, Christine Schurmans et Mireille Salmon, les choses n’ont pas été plus faciles. Sur les six magistrats qui ont connu de cette affaire, trois ont opté pour une thèse, trois pour l’autre. Selon les informations révélées par la presse, il semble que Christine Schurmans se soit rendu compte qu’elle allait être associée à une décision qui lui faisait horreur. Je crois qu’elle a suffoqué de solitude au moment de prendre une décision qu’elle jugeait catastrophique pour l’Etat. Elle se serait alors tournée, toujours selon ce que l’on nous dit aujourd’hui, vers des personnes d’expérience telles qu’Yvan Verougstraete, président à la Cour de cassation, un monument du droit commercial, une personnalité dont le rayonnement intellectuel dépasse les frontières, et Nicole Diamant, la juge honoraire dont la presse a cité le nom, une dame de grande sagesse. Tous ces appels au secours me paraissent être l’indice d’un déficit de collégialité. Je ne peux pas m’empêcher de comparer cette procédure à celle de ma juridiction. A trois, nous ne pouvons statuer qu’en cas d’irrecevabilité manifeste ou d’incompétence évidente. Dès qu’une question de principe se présente, nous siégeons à douze. La Cour de cassation, elle aussi, se réunit en séance plénière, et le Conseil d’Etat, en assemblée générale, pour multiplier les points de vue sur des questions difficiles. Dans une affaire comme la cession de Fortis à BNP Paribas, où les enjeux étaient colossaux et les questions de principe complexes, la procédure n’était-elle pas étriquée ? N’eût-il pas mieux convenu de pouvoir pratiquer plus largement l’  » éthique communicationnelle  » chère au philosophe Jürgen Habermas ?

Deux ministres CD&V de la Justice, Jo Vandeurzen et Stefaan De Clerck, ont refusé de revenir sur le déroulement houleux du délibéré de la 18e chambre de la cour d’appel, alors qu’ils auraient pu introduire un pourvoi en cassation, en raison des indices d’illégalité pointés par le ministère public. N’est-ce pas regrettable ?

Comme l’assemblée générale de Fortis a finalement voté la transaction avec BNP Paribas, le pourvoi aurait perdu une grande partie de son objet. Il n’y a là ni stratégie ni négligence dans le chef des ministres de la Justice.

L’affaire De Tandt salit l’image de la justice. Les autorités judiciaires donnent l’impression d’être tétanisées, le ministre de la Justice réagit avec lenteur…

Le ministre de la Justice a fait ce qu’il devait faire. Le fond de l’affaire, je ne le connais pas. Mais je suis effrayé de voir la façon dont celle-ci a été révélée par la presse et amplifiée par celle-ci. Mme De Tandt avait tous les jours sa photo à la Une des journaux ! Le rapport entre la presse et les autres pouvoirs ne cesse de se compliquer. Je suis d’accord, en cela, avec les communiqués publiés par le Conseil supérieur de la justice et les bâtonniers de Bruxelles qui appellent les médias à plus de retenue. La Cour constitutionnelle n’est pourtant pas suspecte d’hostilité à l’égard des journalistes ! En 2006, nous avons rendu un arrêt qui valide la protection des sources journalistiques, déjà consacrée par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg, et nous avons admis qu’un journaliste ne pouvait être poursuivi ni pour recel d’informations illicites ni pour complicité de violation du secret professionnel.

Mais cela ne signifie pas que les journalistes peuvent s’affranchir des principes fondamentaux que sont le respect de la vie privée et la présomption d’innocence. La portée de notre arrêt, c’est que le pouvoir judiciaire ne peut pas, au nom de ces principes, s’immiscer dans le travail du journaliste. Mais c’est à celui-ci de faire en sorte que ces principes ne soient pas violés. Il appartient donc aux journalistes de s’autoréguler – ce qui va bientôt être le cas avec le Conseil de déontologie. Or la presse se comporte maintenant comme si elle pouvait ignorer les droits fondamentaux au nom du droit à l’information. Le respect de la vie privée est – le Pr François Rigaux l’a développé dans de très belles pages – la liberté première d’où découle l’exercice des autres libertés publiques. De même, le secret professionnel est capital en démocratie : il faut que les gens aient confiance quand ils s’adressent à un médecin ou un avocat. Profitons de cette affaire De Tandt, pour réfléchir ensemble, car il y a eu des excès. C’est tout juste si, dans le chef de certains médias, le parquet général ne commettait pas un recel d’informations en ne voulant pas donner de noms…

Pendant plusieurs années, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation n’ont pas montré l’exemple du  » dialogue des juges  » en se querellant autour du dossier Total-Birmanie…

Cet épisode peu glorieux appartient au passé. Grâce à des personnalités comme Ghislain Londers, premier président de la Cour de cassation, ou Yvan Verougstraete, président de la Cour de cassation, et Alex Arts qui fut président de la Cour d’arbitrage, un dialogue a été entamé. Notre Cour soutenait qu’un Birman, réfugié politique reconnu, avait le même droit qu’un Belge d’attaquer, en vertu de la compétence universelle, Total-Birmanie qui avait mis en place le travail forcé dont il avait été victime. La Cour de cassation a décidé du contraire. Les deux cours sont restées sur leurs positions et le dossier Total-Birmanie n’a pas été renvoyé devant une juridiction. En revanche, dans une affaire récente qui concerne les  » méthodes particulières de recherche « , nos deux cours ont eu un véritable dialogue qui a conduit à des décisions harmonieuses. Ce dialogue a lieu aussi avec les juges de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour européenne de justice, à Strasbourg et à Luxembourg.

Avec sa composition mixte – politique, d’une part, magistrats et jurisconsultes, d’autre part – la Cour constitutionnelle tient compte de l’intérêt général ou de la praticabilité d’une décision. N’a-t-elle pas réussi à créer une pétaudière en réclamant une initiative parlementaire sur Bruxelles-Hal-Vilvorde ?

La Cour s’est bornée à reconnaître une discrimination entre électeurs en comparant ceux de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde à ceux des autres provinces. Nous avons accordé quatre ans au législateur pour faire les adaptations nécessaires, sans en indiquer la direction. Nous sommes, avec le gouvernement fédéral, le seul endroit où les francophones et les néerlandophones délibèrent à égalité. Et nous délibérons dans le respect mutuel et l’amitié, conscients de nos responsabilités  » politiques « . La doctrine nous le reproche parfois, en nous qualifiant de  » juges complaisants  » ( sourire)… Pourtant, nous ne sommes pas prêts à brader les droits fondamentaux. Depuis le 11-Septembre, l’Europe qui, jusqu’à présent, nous incitait à garantir toujours plus de libertés se recroqueville aujourd’hui sur elle-même. Dans deux cas récents, la Cour constitutionnelle a  » corrigé  » des directives européennes en annulant ou en interprétant des lois belges qui résultaient de leur transposition. L’une d’elles portait atteinte au secret professionnel de l’avocat, l’autre restreignait le droit au regroupement familial de familles polygames. Cette collision entre des normes européennes et les exigences de notre Constitution est un des problèmes les plus aigus auxquels la Cour devra faire face dans les prochaines années.

Fondée en 1983 sous le nom de Cour d’arbitrage, celle-ci est devenue, en 2009, par l’ajout successif de compétences, l’une des cours constitutionnelles européennes aux compétences les plus larges. A sa création, la cour d’arbitrage était chargée de régler les litiges qui opposaient l’Etat fédéral et les entités fédérées, et les entités fédérées entre elles. Son pragmatisme et sa composition mixte (6 anciens parlementaires, six juristes, anciens membres de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat ou professeurs d’université, à parité linguistique) lui valent la confiance du monde politique, qui n’hésite pas à lui confier, après la communautarisation de l’enseignement, le respect du principe d’égalité et de non-discrimination (1989), ensuite, les droits et libertés garantis par la Constitution (2003). Si une personne physique ou morale ou une juridiction peut la saisir et obtenir qu’une norme (loi, décret, ordonnance) soit annulée ou déclarée inconstitutionnelle, la puissance publique a toujours la possibilité d’intervenir devant la Cour.

Pour mémoire, la Cour de cassation, organe suprême du pouvoir judiciaire, contrôle, de son côté, la bonne application de la loi par les cours et tribunaux et assure ainsi l’unité de la jurisprudence.

Le Conseil d’Etat, lui, est une juridiction administrative qui traite les recours contre les actes administratifs et émet des avis sur les projets législatifs et réglementaires du gouvernement, ou purement législatifs du Parlement.

ENTRETIEN : MARIE-CÉCILE ROYEN; ENTRETIEN : M.-C. R.; M.-C.R.

Ce qui s’est passé dans l’affaire Fortis est à l’opposé du fonctionnement de la Cour constitutionnelle

 » Le respect de la vie privée est la liberté première « 

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