7. Que vaut une preuve?

PAR BRUNO DAYEZ

Dans l’intérêt de la vérité, on a pu voir qu’a priori, tout type de preuve est recevable. Sauf exception, le procureur du Roi sera donc admis à prouver la culpabilité du suspect par tous les moyens utiles. C’est aussi pour aboutir à la vérité que le juge pénal est, en principe, totalement libre d’apprécier si – et dans quelle mesure – les preuves que lui fournit l’accusation le convainquent. En d’autres termes, le tribunal est seul à pouvoir décider quelle foi il convient d’accorder aux divers indices dont le parquet croit pouvoir déduire que le prévenu est bien coupable.

Ainsi, par exemple, c’est le juge seul qui évalue le poids d’un témoignage. Il a le pouvoir d’accréditer les dires d’un seul témoin comme celui de discréditer ce que dix témoins auront déclaré en choeur, si ceux-ci ne lui semblent pas fiables. Certes, il devra justifier pourquoi il agit de la sorte. Mais, en finale, sa décision prévaudra, même si le choix de croire ou pas les déclarations d’un témoin est forcément subjectif, au moins pour une part. Dans le même ordre d’idées, aucun témoin n’est privilégié : ce n’est pas parce que je suis victime d’un fait que ma parole aura d’office plus de poids. Même les procès-verbaux de police, contrairement aux idées reçues, ne valent qu’à titre de simple renseignement.

Il en va de même lorsqu’il s’agit d’apprécier la force d’un aveu. En matière criminelle, beaucoup de suspects « passent à table » avant de se rétracter. La prudence est de mise : ces aveux initiaux ont pu être extorqués par des enquêteurs trop « zélés », comme la volte-face d’un inculpé peut être dictée par l’espoir plus ou moins fou d’échapper à la sanction. Un aveu n’est pas d’office sincère, même s’il est qualifié couramment de « reine des preuves » : outre qu’il a peut-être été soutiré par des procédés déloyaux, il est possible qu’il soit dicté par le souci de couvrir un tiers. Le tribunal seul décidera, en dernière instance, quel crédit réserver à la parole du suspect, y compris quand il s’accuse !

La même règle prévaut en matière d’expertise. Le tribunal peut être assisté, dans sa tâche de découvrir la vérité, par toutes sortes de spécialistes dont la compétence en leur domaine en fait d’utiles auxiliaires. Il n’en reste pas moins que ce que diront ces experts ne vaudra jamais qu’à titre d’avis. Il peut paraître curieux que leurs conclusions ne lient pas le juge dès lors que celui-ci ne jouit évidemment pas des mêmes compétences. Plusieurs explications valent à cet égard. Les expertises ne révêtent pas toutes le même coefficient de vérité : une analyse graphologique ou un examen mental, par exemple, ne relèvent pas des sciences exactes. Un expert en balistique doit souvent fournir un travail sur la base de données incertaines (exemple: le tireur n’a pas été identifié ou ne prête pas son concours à la reconstitution). Le médecin légiste autopsie un cadavre… découvert plusieurs mois après la mort. Dans tous ces cas, les experts eux-mêmes seront les premiers à relativiser le poids de leurs conclusions. Mais, au-delà de ces précautions nécessaires, il s’avère dans l’immense majorité des cas que l’expertise ne permet de démontrer plus ou moins certainement qu’un fragment de vérité. Même lorsqu’elle revêt le plus haut taux d’exactitude, les conclusions que le juge peut en tirer ne sont qu’exceptionnellement décisives, car elles n’éclairent qu’un segment du dossier. Or, l’élucidation d’une affaire criminelle nécessite en général de mettre en parallèle toute une série d’éléments que la tâche du juge consiste à coordonner. La vérité ne peut surgir à la seule faveur d’une analyse d’empreinte génétique ou d’un examen psychiatrique ! Elle résultera au contraire d’un travail de composition consistant avant tout à vérifier que toutes les informations recueillies sont compatibles, et s’il peut se dégager de leur juxtaposition une ou des conséquences à peu près certaines et, en tout cas, irréfutables. C’est qu’à défaut d’être toujours vraie, la vérité judiciaire a pour elle de ne jamais pouvoir être contredite. A défaut d’avoir toujours raison, le juge, en faisant oeuvre de logique, se préserve avant tout de la démonstration qu’il a tort ! Même lorsqu’il se trompe, le tribunal aura veillé à se mettre à l’abri de la contradiction en consacrant une solution logiquement irréprochable.

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