6. La vérité à n’importe quel prix ?

LA JUSTICE TOUTE NUE

PAR BRUNO DAYEZ

On l’a dit dans une précédente chronique: c’est au ministère public, en la personne de son représentant, le procureur du Roi, de rapporter la preuve de la culpabilité d’un suspect. Mais comment s’administre une preuve ? Voici quelques éléments de réponse essentiels.

Comme l’un des buts principaux de la procédure pénale consiste à découvrir la vérité au sujet des faits punissables par la loi, la preuve de ces infractions peut être rapportée de toutes les manières utiles. Si telle ou telle méthode d’investigation peut contribuer à la manifestation de la vérité, pourquoi s’en priver ? Tout ce qui sera de nature à faire preuve, susceptible de convaincre de l’existence d’un fait ou de l’identité de son auteur, pourra donc valoir à l’appui de l’accusation. C’est ainsi que l’on a assisté, ces dernières années, à l’apparition de nouvelles techniques de preuve qui furent immédiatement adoptées par l’appareil judiciaire : les analyses d’empreinte génétique, par exemple, ou l’examen de la mobilophonie.

Mais, si tout fait en principe farine au moulin, puisque la vérité est un enjeu fondamental, il y a cependant nombre d’exceptions au principe. La vérité ne peut en effet être acquise à n’importe quel prix ! Car d’autres valeurs la concurrencent, qui rendent dès lors sa découverte impossible… ou nulle si, pour y parvenir, on a dû bafouer ces valeurs dont le respect intransigeant est la condition de sauvegarde d’une société civilisée.

La première restriction au principe évoqué plus haut est déduite du respect de l’intégrité de la personne : inutile d’extorquer des aveux par la torture ! Même si ces aveux étaient sincères, ils ne vaudraient pas. Toute forme de violence ou de contrainte physique est donc à proscrire, quelle que soit l’horreur des crimes dont le suspect est soupçonné. « Qui veut la fin veut les moyens »? Cet adage est incompatible avec une conception évoluée de la justice.

Deuxième groupe d’exceptions, les méthodes qui portent atteinte à la liberté individuelle : une perquisition constitue a priori une violation de domicile, des écoutes téléphoniques une atteinte au respect de la vie privée, la saisie de correspondance un viol des secrets des lettres, etc. C’est la raison pour laquelle, chaque fois qu’il semble nécessaire de déroger à l’une des libertés fondamentales de la personne, garanties par notre Constitution, la loi prévoit des conditions strictes auxquelles sera subordonnée la validité de la preuve ainsi rapportée : qui peut perquisitionner ? En tout lieu ? A toute heure ? A toutes fins ? A défaut de respecter strictement ces conditions, la preuve sera jugée irrecevable, et tout ce qui en est la conséquence sera écartée des débats. Il peut donc arriver que l’on ait la preuve de la culpabilité d’un prévenu et que l’on ne puisse s’en servir contre lui. Si ce genre de situation, rare en pratique, suscite scandale dans l’opinion, il faut réaffirmer que la liberté de chacun est à ce prix.

Autre exception au principe, certes moins controversée : ne vaudra comme preuve que ce qui est de nature à entraîner la conviction d’un homme raisonnable. Fi, donc, des méthodes fondées sur la magie et la superstition, ou dont la validité sur le plan scientifique est douteuse (sérum de vérité, détecteur de mensonges). La vérité ne pourrait évidemment s’accommoder d’une pareille insécurité.

Enfin, seront écartées les preuves obtenues de manière déloyale, par exemple par l’effet d’une provocation policière, sujet sur lequel je devrai revenir plus en longueur. Comme on le voit dès à présent, la loi pénale, placée devant des choix de valeurs, ne privilégie pas d’office la vérité. Il peut même arriver que celle-ci soit volontairement oblitérée. Si l’on en admet les raisons, il n’y a plus lieu, me semble-t-il, de s’en offusquer.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici

Contenu partenaire