36. Mais que fait la police ?

En décryptant le rôle des trois acteurs-clés du procès, il est apparu assez crûment qu’ils obéissaient chacun à leur propre logique. Sans forcer le trait, il résulte de l’analyse que l’avocat intervient tardivement dans le processus judiciaire pour sauver ce qui peut l’être encore : obtenir l’acquittement lorsque, d’aventure, le doute est plaidable. Dans tous les autres cas,  » limiter la casse  » en faisant valoir tout ce qui pourrait amoindrir une culpabilité dont le principe est déjà acquis. Quant au juge, il fait également son apparition dans le dernier acte du drame et le sens de son intervention consiste à parachever l’£uvre de justice en lui procurant un dénouement logique, c’est-à-dire prévisible. Le procureur du roi, par contre, entre dans la danse dès les premières répétitions. L’essentiel de sa fonction réside sans doute dans le choix des causes dont il meublera les audiences pour en faire l’expression même de la justice en train de s’accomplir sous nos propres yeux. L’avocat défend sans ambiguïté les intérêts particuliers de son  » client « , raison pour laquelle, d’ailleurs, il jouit d’un crédit plus que limité. Le juge apporte en apparence la caution de l’objectivité à une entreprise d’Etat dont l’objectif est, en châtiant quelques milliers d’individus, de persuader les millions d’autres des vertus de l’honnêteté. Le procureur contribue très largement à cette mission d’édification des foules en sélectionnant avec un soin rigoureux ce qu’il jettera en pâture à la curiosité de la presse et du public.

Mais, à tourner obstinément le regard vers ceux qui occupent le devant de la scène, on s’interdit de comprendre que l’essentiel de ce qui se juge se décide largement en amont, au point que la justice peut être qualifiée de superstructure. Car c’est au niveau du travail policier que le visage de la justice va se configurer, soubassement fondateur tout en étant complètement occulte. Le citoyen a-t-il ainsi accès à la moindre information concernant, entre autres, l’organisation du travail de la police, son contrôle, l’établissement de ses priorités, le choix de ses méthodes d’action ou la collecte de ses informations ? Il règne sur le monde policier un même silence, une obscurité aussi totale que sur le monde pénitentiaire, ce qui en fait les deux faces cachées de la justice. Deux zones d’ombre qui, néanmoins, nuancent considérablement la pleine lumière dans laquelle la justice prétend se tenir ! Si l’on veut donc éviter de céder à l’illusion d’optique selon laquelle c’est au procès même que se jouent vérité et justice, il convient d’être attentif à quelques remarques élémentaires. 1. La manière dont une infraction vient au jour est aléatoire. De nombreux délits ne lèsent pas un particulier mais l’Etat. N’ayant d’autre victime qu’abstraite, de qui viendra leur dénonciation ? Si la découverte de l’infraction dépend déjà du hasard, que dire de son élucidation ? Le fait a-t-il eu un ou des témoins ? L’auteur a-t-il commis l’imprudence de semer sur sa piste un ou plusieurs éléments matériels permettant de le confon- dre ? Le flagrant crime étant une exception presque rarissime, et les preuves dites  » scientifiques  » n’étant pas non plus légion, la chance présidera souvent au recueillement d’indices  » concluants « . Un dossier répressif contiendra dès lors, la plupart du temps,  » à boire et à manger « , un ramassis de présomptions plus ou moins concordantes, de témoignages plus ou moins fiables, d’éléments plus ou moins précis. 2. La police est jugée sur son efficacité. Il ne lui est pas demandé d’innocenter les faux suspects, mais bien de trouver un coupable. Cet impératif n’est certes pas catégorique. Cependant, il pèse sur les épaules des  » forces de l’ordre  » une véritable obligation de résultat qui comporte le danger de vouloir faire aboutir à tout prix l’hypothèse de leur choix. Les erreurs judiciaires dont l’histoire est clairsemée trouvent généralement leur origine dans l’obstination des enquêteurs à privilégier leur intuition de départ par rapport à la vérification minutieuse des faits. Il ne s’agit pas tant de la volonté d’induire la justice en erreur (ce qui ne saurait être le fait que de policiers véreux) que de la tentation très répandue de suppléer au défaut de preuves par la certitude de ne pas se tromper. Après tout, le propre de tous ceux qui participent à la justice n’est-il pas de céder au vertige que procure l’importance de leur tâche ? Pourquoi la police serait-elle la seule à rester indemne de cette tentation qui consiste à personnifier la justice à soi seul ?

Bruno Dayez

Les erreurs judiciaires ont leur origine dans l’intuition obstinée des enquêteurs

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