11. Nécessité fait loi

L’existence d’une infraction suppose un acte fautif, comme on a eu l’occasion de le voir, mais aussi un acte injuste. Il est donc certaines circonstances qui ôtent à un acte son caractère répréhensible parce qu’elles le justifient. En tant que tel, l’acte commis semble bien réprimé par la loi (un homicide, des coups et blessures…) mais, compte tenu du contexte, il devient légitime. Ayant perdu sa portée antisociale, il serait inopportun de le sanctionner. Ces circonstances, qui abolissent la dimension criminelle d’un acte, sont appelées en droit, à juste titre, des  » causes de justification « . Quoique de nature diverse, elles correspondent toutes à la même intuition : pourquoi rendre passible d’une peine celui qui, en agissant comme il l’a fait, n’a rien fait d’autre que d’accomplir un devoir ou d’exercer un droit ?

Ainsi  » l’ordre de la loi  » exige-t-il des représentants de la loi, pour son exécution, de procéder dans certains cas à l’arrestation et à la détention de particuliers. Ainsi autorise-t-il à violer le secret professionnel pour témoigner en justice. De même, ce que les juristes nomment le  » commandement de l’autorité  » justifie celui qui agit en vertu de l’ordre de son supérieur pourvu que cet ordre soit légal. On conçoit facilement les difficultés auxquelles donne lieu l’application de ce précepte quand l’ordre donné (en particulier en temps de guerre) l’est par une autorité irrégulière ou s’avère illégal. La position d’exécutant ne justifie certes pas de se concevoir comme une pure machine, mais, à l’inverse, le supérieur peut céder au vertige du pouvoir absolu.

Beaucoup plus couramment invoquée en justice est la légitime défense. Celui qui ne fait que riposter à une agression, se défendant lui-même à défaut de pouvoir faire appel à la force publique, n’est évidemment pas reprochable. L’usage de la force, à laquelle il aura dû recourir à défaut de toute alternative, ne revêtira par conséquent aucun caractère illicite. Mais, bien sûr, pour qu’il n’y ait pas infraction, des conditions rigoureuses doivent être remplies sous peine de voir se multiplier les partisans de l’autodéfense ! L’agression dont on fait l’objet devra donc être imminente, grave et injuste. Elle doit être dirigée contre la personne, mais peut naturellement concerner autrui. La réaction, quant à elle, devra rester proportionnée à la nature de l’agression. Dans certains cas, cependant, le législateur présume la légitimité de la défense, par exemple en cas de violation nocturne du domicile. Dans cette hypothèse, le recours à la violence est licite, sauf s’il est démontré que l’auteur ne pouvait croire, dans les circonstances de l’espèce, à un attentat contre les personnes. Tout ce régime, pour compliqué qu’il paraisse, est inspiré au contraire par un sens aigu des réalités. La loi pénale, quoique générale et abstraite, échappe à la rigidité en prévoyant elle-même les exceptions à sa propre application. En l’occurrence, pourquoi punir quand l’acte commis ne suscite aucun blâme, a fortiori aucun scandale ? Autrement dit, quand il coïncide avec l’état de la conscience sociale ?

Sans épuiser le sujet, une autre cause de justification importante illustre cette conception : c’est  » l’état de nécessité  » que l’on définit d’ordinaire comme toute situation dans laquelle on se trouve lorsqu’on n’a raisonnablement d’autre ressource que de commettre une infraction pour sauvegarder un intérêt égal ou supérieur à celui que cette infraction sacrifie. Les exemples foisonnent : avant la loi sur la dépénalisation partielle de l’avortement, l’état de nécessité était invoqué en cas d’avortement thérapeutique. Le médecin qui commet un excès de vitesse, dans des conditions ne présentant pas de danger pour autrui, pour se rendre d’urgence au chevet d’un malade. L’individu qui pénètre par effraction dans une maison pour y arrêter un incendie… Les cas d’application de cette règle sont potentiellement illimités. Ils se ramènent tous, néanmoins, à l’idée commune selon laquelle  » de deux maux il faut choisir le moindre « , preuve supplémentaire, s’il en était besoin, que le droit pénal n’est pas détaché dans ses principes de la sagesse proverbiale. En laissant au juge le soin d’apprécier au cas par cas si telle règle s’applique, le droit pénal conjugue en principe les bienfaits de la norme, qui garantit l’égalité des citoyens, et ceux de l’équité, qui prend en compte leur inégalité.

par bruno dayez

La loi pénale prévoit elle-même les exceptions à sa propre application

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