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Le deuxième volet de la réforme de l’État est fin prêt

Les trente-six textes du deuxième volet de la réforme de l’État seront rendus publics cette semaine par le Sénat où ils ont été déposés. Outre la réforme de la Haute assemblée, ils ont trait à l’autonomie constitutive de la Région bruxelloise et de la Communauté germanophone, ainsi qu’au calendrier électoral.

La réforme de l’État de 1993 avait touché au système bicaméral sans le remettre totalement en cause. Celui-ci demeurait la règle, même si le Sénat avait perdu une série de compétences (budget, contrôle du gouvernement…), une série de textes de loi ne pouvant par ailleurs plus y bénéficier de la deuxième lecture que moyennant une procédure d’évocation. L’actuelle réforme met fin à cette logique bicamérale. Dorénavant, le travail législatif se fera uniquement à la Chambre des représentants, le Sénat sauvegardant une série de compétences bicamérales strictes limitées, en matière de réforme de l’État, de révision de la Constitution et des lois spéciales, en ce qui concerne la monarchie, le statut des sénateurs, le sort de certaines institutions, une représentation internationale, des compétences liées à la Communauté germanophone et la dotation des partis politiques. La procédure d’évocation sera limitée à des compétences relatives à la composition du Conseil d’État et des juridictions administratives. Il sera en outre plus difficile d’y recourir: une majorité de sénateurs devront actionner la demande, dont un tiers dans chaque groupe linguistique.

Si le contrôle politique n’était déjà plus du ressort de la Haute assemblée, celle-ci conservait le droit d’interroger le gouvernement en posant des questions orales et écrites et des demandes d’explication. Des Commissions d’enquête pouvaient également y être créées. Tout cela disparaît ou presque; le Sénat ne conservera que la possibilité de poser des questions écrites au gouvernement à propos de compétences qui lui reviennent. Il sera également habilité à rédiger des rapports d’information portant sur des compétences transversales. Ces rapports pourront le cas échéant déboucher sur des recommandations. Enfin, la Haute assemblée conserve ses prérogatives en matière de conflits d’intérêts. En cas de concertation non aboutie durant un délai de 60 jours autour d’une divergence d’intérêt communautaire, il aura 30 jours pour sortir un éventuel avis qui ouvrira une nouvelle période de 30 jours au sein du même Comité de concertation. Présenté comme un Sénat des entités fédérées, ce dernier ne sera plus composé d’élus directs. Les sénateurs de droit (princes) disparaissent également. On comptera 60 sénateurs, à savoir 35 néerlandophones, 24 francophones et 1 germanophone.

Parmi les 60, 50 sénateurs représenteront les entités fédérées. Vingt-neuf seront désignés par le Parlement flamand dont un au moins devra être domicilié à Bruxelles. Il pourra s’agir d’un élu flamand au Parlement bruxellois. Dans le groupe des vingt francophones représentant les entités fédérées, dix seront désignés par le Parlement de la Communauté française, dont trois devront être issus du groupe bruxellois, huit le seront par le Parlement wallon et deux par le groupe linguistique francophone au Parlement bruxellois. On comptera donc quinze Wallons et cinq Bruxellois. La répartition entre partis des six cooptés néerlandophones et des quatre cooptés francophones se fera en vertu du résultat des élections dans les circonscriptions à la Chambre. En lien avec l’accord sur la scission de BHV, cela ouvre la possibilité pour les francophones d’avoir un coopté de Flandre (à Hal-Vilvorde). Il faudra qu’il y ait correspondance des listes déposées par un parti dans les différentes circonscriptions. Les indemnités des sénateurs des entités fédérées seront allouées par ces dernières, ce qui entraînera des disparités entre sénateurs. Les cooptés continueront à être payés par le Sénat mais leur indemnité sera moindre.

Afin d’harmoniser la situation pour tout le pays, l’âge d’éligibilité passera à 18 ans tant à la Chambre qu’au Sénat. Enfin, au Sénat, outre les conditions précédentes, un tiers de l’assemblée au moins devra être de sexe différent.

Autonomie constitutive à Bruxelles

Le deuxième volet de la réforme de l’État consacre l’autonomie constitutive de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Communauté germanophone. Cette faculté de pouvoir organiser soi-même ses institutions et compétences avait déjà été accordée aux parlements flamand, de la Communauté française et de la Région wallonne. Elle le sera à l’avenir à Bruxelles, en tenant compte de ses spécificités, à savoir son caractère bilingue.
Des règles de majorité spéciale – et de majorité simple dans chaque groupe linguistique – y seront donc définies. Par ailleurs, en ce qui concerne les garanties de la minorité néerlandophone de Bruxelles prévues par le législateur spécial, aucun transfert n’est effectué vers la Région-Capitale. Le législateur spécial restera compétent.Dans le cadre de l’autonomie constitutive de Bruxelles, on ne pourra pas non plus y modifier le nombre de ministres ou ajouter un secrétaire d’État si cela remet en cause la parité, on ne pourra toucher à la répartition entre groupes linguistiques en ce qui concerne le nombre de parlementaires bruxellois. Enfin, la règle du consensus qui prévaut au sein du gouvernement bruxellois ne pourra pas être revue. Comme dans les autres Régions, les compétences bruxelloises dans le cadre de l’autonomie constitutive porteront donc sur l’auto-organisation, à l’exception des garanties linguistiques. Il s’agit par exemple de l’effet dévolutif de la case de tête.

Par ailleurs, le deuxième volet de la réforme de l’État est relatif à l’aménagement de la loi électorale. Aucune modification de celle-ci ne pourra avoir lieu dans un délai d’un an précédant les élections. Si ces modifications devaient malgré tout avoir lieu, elles n’entreraient en vigueur qu’un an après les élections à la date où elles ont été planifiées, sauf s’il s’agit de modification de détail. Pour faire coïncider au maximum les élections, la législature fédérale passera de 4 à 5 ans comme c’est le cas en Régions. Concrètement, le rythme des élections fédérales sera calqué sur celui des Européennes. Les élections de 2014 seront obligatoirement concomitantes (Europe-Régions-fédéral) même si l’actuel gouvernement fédéral tombe entre-temps. Pour autant, contrairement aux Régions, la Chambre ne deviendra pas une assemblée de législature. Il pourrait y avoir dès lors, des assemblées de législature partielle, dans l’attente des prochaines Européennes


Avec Belga

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