Imputabilité morale

L’imputabilité d’un crime ou d’un délit est la première préoccupation d’un juge pénal. En termes simples, l’imputabilité consiste dans les raisons qu’on a de mettre sur le compte d’un justiciable un acte illégal, qu’il s’agisse d’un vol ou d’un meurtre et, partant, de le juger pour cette raison. L’auteur de notre Code pénal (dont il faut rappeler qu’il date de 1867), J.J. Haus, étendait cette notion d’imputabilité aux aspects moraux. Il ne fallait pas, pour lui, que l’auteur ait tenu le couteau ou dérobé lui-même le magot. « L’imputabilité ou la moralité du fait et la culpabilité sont donc, écrivait-il, des expressions synonymes. » C’est pourtant une question épineuse car l’imputabilité, telle que Haus la concevait, recouvrirait à la fois le lien matériel entre l’infraction et un justiciable, et la conscience, la volonté de ce justiciable de faire ce qu’il a fait. En d’autres mots : qui est coupable de quoi, directement ou par personnes interposées ?

Dans la quotidienneté de la correctionnelle, le problème est presque toujours résolu tout de suite et sans difficulté. L’immense majorité des prévenus ne nie pas, en effet, laissant entendre à tout le moins qu’ils sont pour quelque chose dans l’infraction qu’on leur reproche. Assurément, ils se trouvent des excuses et se tiennent pour moins coupables qu’il n’est dit dans les préventions mises à leur charge par le parquet. Mais ils ne s’étonnent presque jamais qu’on les poursuive. En somme, ils plaident les circonstances atténuantes, qui, à leurs yeux, et je pense qu’ils ont souvent raison, réduisent leur culpabilité comme peau de chagrin. Je parle de la correctionnelle de tout-venant, des vole-petits, des tricheurs sans envergure.

Il en va tout autrement de ceux qui nient, c’est-à-dire pour qui il y a erreur sur la personne, et qui soutiennent que ce n’est pas eux qui ont volé le portefeuille du quidam ou arraché le sac de la vieille dame. Attitude relativement rare en correctionnelle mais, paradoxalement, plus fréquente aux assises, où l’on juge les crimes les plus graves. Le problème de l’imputabilité y apparaît de manière allégorique.

En correctionnelle, celui ou celle qui nie mordicus sera pourtant condamné le cas échéant si le juge a l’intime conviction qu’en dépit de leurs dénégations, c’est bien lui ou elle qui a commis le fait. Aux assises, ce sont les jurés qui trancheront en n’écoutant que la « sincérité de leur conscience ». Et, s’ils se trompent, de bonne foi naturellement ? Eh bien ! ils se trompent !

Exactement, au demeurant, comme le juge le plus circonspect peut se tromper, même si lui, au contraire des jurés, doit motiver sa décision en disant pourquoi il condamne, ou acquitte éventuellement au bénéfice du doute. La preuve qu’un juge peut se tromper est qu’il y a des cours d’appel qui parfois mettent un jugement à néant pour en prononcer un autre. La vérité trouve malaisément sa voie, direz-vous, dans cette dualité de juridictions. Mais c’est de vérité judiciaire qu’il s’agit et non de vérité tout court. Elle est, par définition, précaire, si fortement motivée soit-elle. La preuve, encore une fois, en est qu’on peut réviser un procès, lorsque théoriquement les voies de recours ont été épuisées, notamment s’il est fait état d’un élément nouveau que les premiers juges ignoraient.

Ce qui pèse sans doute le plus dans des affaires où le doute persiste est qu’il faut bien en finir, lâchons le mot, d’une manière ou d’une autre. L’expression est triviale, mais courante en justice, de parler d’une affaire « évacuée ». Sous-entendu: ouf !

A qui peut-on, doit-on ou faut-il imputer un acte dont la réalité est certaine, que ce soit au palais de justice ou lors d’une commission d’enquête ? Dans quelle mesure l’imputabilité peut-elle être morale, si par exemple quelqu’un s’est abstenu de porter secours à une personne en danger grave, alors qu’on connaissait ce danger et qu’on aurait pu intervenir sans danger pour soi-même? En un mot que serait une justice sans morale ?

On peut bien danser sur sa tête, une morale, c’est-à-dire une cohérence avec nous-mêmes, je ne vois pas meilleure définition, nous en avons tous une ! Le droit toutefois est plein de ressources.

L’article 363 du Code d’instruction criminelle dispose que la cour d’assises prononcera l’absolution, mot religieux s’il en est ! de l’accusé si le fait dont il est déclaré coupable n’est pas défendu par une loi pénale. Nous y sommes: on peut être moralement coupable mais absous. C.Q.F.D.

Philippe Toussaint, rédacteur en chef du Journal des procès.

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