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Interdire le foulard au travail n’est pas discriminatoire si c’est justifié

Interdire le port sur le lieu de travail du foulard islamique ou de quelque autre forme visible d’expression des convictions politiques, philosophiques ou religieuses n’est pas discriminatoire et peut au contraire permettre d’éviter des conflits sociaux, pour autant que l’employeur justifie un besoin réel de neutralité de l’entreprise à cet égard, a estimé jeudi la Cour de justice de l’Union européenne.

« L’interdiction du port de toute expression visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses peut être justifiée par la nécessité pour l’employeur de projeter une image de neutralité à l’égard de la clientèle ou d’éviter des conflits sociaux », a estimé la Cour dans un communiqué.

La Cour de Luxembourg était saisie par deux femmes musulmanes vivant en Allemagne, une employée d’une pharmacie, l’autre comme puéricultrice. Elles contestaient devant la justice européenne l’interdiction de porter le foulard islamique sur leur lieu de travail.

La CJUE a estimé dans un arrêt qu’interdire le port d’un signe religieux visible n’était pas discriminatoire, s’appliquant à toutes les religions, et pouvait permettre d’éviter des conflits au sein d’une entreprise.

L’employeur doit cependant prouver, selon la Cour, qu’il s’agit d’un « besoin réel » et que sans cette interdiction, la neutralité de l’entreprise serait remise en cause.

« Il est particulièrement important que l’employeur ait démontré qu’en l’absence d’une telle politique de neutralité, sa liberté d’entreprendre serait entravée parce qu’il subirait des conséquences négatives en raison de la nature de ses activités ou de l’environnement dans lequel elles sont exercées », écrit la Cour.

L’interdiction pourrait-elle être justifiée si elle est limitée au port de signes ostentatoires et de grande taille, dès lors qu’elle est mise en oeuvre de manière cohérente et systématique ?

Non, répond la Cour, car un telle interdiction est susceptible d’affecter plus gravement les personnes adhérant à des courants religieux, philosophiques et non confessionnels qui prévoient le port d’un vêtement ou d’un signe ostensible de grande taille, tel qu’un couvre-chef. Certains travailleurs seraient traités d’une manière moins favorable que d’autres sur la base de leur religion ou de leurs convictions, ce qui équivaut à une discrimination directe, qui ne peut être justifiée », explique la haute juridiction.

Des enfants encadrés par des personnes ne manifestant pas leur religion

Évoquant l’enseignement, la Cour considère, parmi les éléments pertinents pour justifier un besoin d’interdiction, « le souhait des parents de voir leurs enfants encadrés par des personnes ne manifestant pas leur religion ou leurs convictions lorsqu’elles sont en contact avec les enfants. »

Par ailleurs, ajoute la Cour, les juridictions nationales peuvent tenir compte du contexte propre à leur État membre et notamment de dispositions nationales plus favorables en ce qui concerne la protection de la liberté de religion.

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