Vous êtes salarié : votre pension complémentaire

Le Vif

Les employeurs peuvent constituer une pension extralégale au bénéfice de leurs salariés dans le cadre de ce qu’on appelle le deuxième pilier. Dans certaines conditions, les autorités soutiennent ces initiatives par le biais de stimulants fiscaux. Les possibilités comprennent le plan de pension organisé par l’entreprise ou au niveau sectoriel (et géré via une assurance-groupe ou un fonds de pension), et l’engagement individuel de pension (EIP).

6.1 Engagement individuel de pension vs plan de pension collectif

Avec un plan de pension, appelé officiellement un engagement collectif de pension, un employeur octroie à (une partie de) ses salariés des avantages extralégaux, dont le plus important est une pension complémentaire lors de la mise à la retraite. Généralement, le plan de pension est organisé au niveau de l’entreprise et est géré en Belgique par le biais d’une assurance-groupe (dans quelque 75 % des cas) ou d’un fonds de pension (environ 25 %). L’assurance-groupe est aussi utilisée par les indépendants qui possèdent une société (voir chapitre 7).

Un engagement individuel de pension pour les salariés est un engagement de pension au bénéfice d’un salarié déterminé que l’employeur souhaite favoriser pour des raisons spécifiques, individuelles : la nature de sa fonction, ses mérites au sein de l’entreprise, son ancienneté… Comme l’EIP pour les salariés est relativement peu utilisé, nous en présentons ici les grandes lignes sans les approfondir. La loi précise qu’il doit s’agir d’un engagement occasionnel, non systématique et assortit dès lors l’EIP pour les salariés de conditions strictes. L’EIP n’est possible que s’il existe déjà un plan de pension complémentaire pour tous les salariés au sein de l’entreprise. Dans le chef de l’employeur, la prime annuelle est déductible jusqu’à 2 440 euros (2018). Dans les trois ans précédant la mise à la retraite ou la prise d’un RCC (l’ancienne prépension), il n’est plus possible de conclure un engagement individuel de pension.

6.2 Comment fonctionne un plan de pension ?

Contrairement à la pension légale basée sur la répartition, la pension complémentaire au sein d’une assurance-groupe ou d’un fonds de pension est constituée par capitalisation. Autrement dit : les primes sont investies sur le marché financier, p. ex. en obligations ou en actions.

Dans le cas d’une assurance-groupe, l’entreprise (l’organisateur) souscrit à un contrat avec une compagnie d’assurances (l’organisme de pension) qui gère les primes. Traditionnellement, les assureurs proposent à l’organisateur soit des produits de branche 21 à rendement garanti annuel, soit des produits de branche 23 sans rendement garanti.

Si l’organisme de pension est un fonds de pension – une solution plus fréquente lorsque l’organisateur est un grand employeur -, un OFP (organisme de financement des pensions) gérera les fonds par le biais d’une obligation de moyens. Cela signifie que l’organisme de pension engage et gère les moyens le mieux possible pour atteindre un résultat maximal.

6.2.1 Qu’en est-il des cotisations lors d’élaboration de la pension complémentaire ?

Les capitaux sont constitués avec les cotisations de votre employeur et éventuellement avec vos propres cotisations via une retenue sur votre salaire. La cotisation de votre employeur peut être forfaitaire ou se composer d’un pourcentage déterminé de votre salaire. Les informations concernant les avantages accordés, la hauteur des cotisations et autres sont détaillées dans le règlement de pension que vous pouvez demander à votre employeur ou à l’organisme de pension.

Les autorités soutiennent fiscalement la constitution d’une pension extralégale lorsque la règle dite des 80 % est respectée. En résumé, celle-ci signifie que la somme de vos pensions légale et extralégales, exprimée en rente, ne peut pas dépasser 80 % de votre dernière rémunération brute normale.

Sous cette condition, votre employeur paye sur les primes qu’il verse une cotisation de sécurité sociale spéciale de 8,86 % seulement. Il peut déclarer ses cotisations au titre de frais professionnels fiscalement déductibles. Dans votre chef, les primes de votre employeur ne sont pas imposées en tant qu’avantage fiscal. Si vous payez une cotisation personnelle, aucune cotisation de sécurité sociale n’est due sur son montant. Les primes que vous payez vous-même vous valent en outre une réduction d’impôt de 30 %.

Par ailleurs, l’employeur doit payer une taxe de 4,4 % sur les primes du plan de pension complémentaire, à moins qu’il prévoie aussi un engagement de solidarité (voir 6.2.2).

6.2.2 Quels types de couvertures sont-ils possibles ?

Un plan de pension complémentaire comprend généralement une pension complémentaire en cas de vie qui sera versée en capital ou sous forme de rente périodique, ainsi qu’une couverture décès. Grâce à cette dernière, vos héritiers toucheront un montant déterminé si vous venez à décéder avant le paiement de votre pension complémentaire. Parfois, une prestation complémentaire est prévue, p. ex. un capital garanti plus élevé ou une rente, lorsque le décès est accidentel. Si la couverture décès comprend une rente d’orphelin, vos enfants toucheront une rente jusqu’à un certain âge (généralement 25 ans) si vous décédez avant l’âge de la pension.

Par ailleurs, dans le cadre d’un engagement de solidarité relié à votre plan de pension complémentaire, une couverture incapacité de travail peut être prévue. Vous touchez alors pendant votre période d’incapacité un revenu complémentaire en plus de l’allocation de votre mutuelle si vous êtes en incapacité de travail prolongée suite à une maladie ou un accident. L’engagement de solidarité peut également revêtir la forme d’une exonération du paiement des primes pendant des périodes d’inactivité, telles que le chômage ou l’incapacité de travail.

Pour réduire l’attrait du RCC (régime de chômage avec complément d’entreprise, l’ancienne prépension) et inciter les salariés à travailler plus longtemps, le législateur a supprimé depuis 2016 la possibilité de financer le paiement des primes (future service) pour la période en RCC qui précède le départ à la pension. La disposition légale à cet égard est la suivante :  » Les dispositions qui ont pour but et/ou pour conséquence d’octroyer des avantages complémentaires en raison de la sortie ou de la mise à la retraite et qui de ce fait conduisent à une augmentation des réserves acquises en raison de la mise à la retraite ou de la sortie sont frappées de nullité absolue. « 

Actuellement, les plans de pension de type plan cafétéria ont la cote. Ici, votre employeur met à votre disposition un budget déterminé pour le paiement des primes. Dans les limites imposées par le règlement de pension, vous déterminez alors vous-même, avec ce budget, quelles garanties répondent le mieux à vos besoins. Les primes consacrées à la couverture des risques sont alors déduites du budget alloué. Le reste est utilisé pour la constitution de votre capital pension. Périodiquement, vous pouvez modifier le niveau des garanties, suivant votre situation familiale. Les jeunes trentenaires avec des enfants peuvent ainsi donner un poids plus important à la couverture décès pour protéger leurs familles, alors que de jeunes quinquagénaires peuvent mettre davantage l’accent sur la constitution d’une pension complémentaire.

6.2.3 Qui peut adhérer à un plan de pension complémentaire ?

Les employeurs peuvent organiser un plan de pension pour tous leurs salariés ou pour une catégorie déterminée de travailleurs. S’ils optent pour une catégorie (p. ex. les cadres, les membres de la direction), tous les salariés d’au moins 25 ans appartenant à cette catégorie doivent recevoir les avantages du plan de pension complémentaire. Une affiliation à un âge plus jeune est possible à condition que l’employeur donne son accord.

Une catégorie ne peut jamais opérer de distinction illicite entre les salariés, p. ex. sur la base du sexe, de la nationalité, ou du statut d’ouvrier face à celui d’employé.

Le fait que vous travailliez à temps plein ou partiel n’influence pas votre droit à l’affiliation pour autant que vous apparteniez à la catégorie visée. Bien entendu, la durée réduite de votre temps de travail est prise en compte pour le calcul de vos droits à pension.

6.2.4 Avez-vous votre mot à dire dans le plan de pension de votre employeur ?

En principe, votre employeur peut décider librement de tous les aspects du plan de pension qu’il introduit ou modifie, à moins que ce plan ne vaille pour tous les salariés et que ces salariés payent aussi une cotisation personnelle. Dans ce dernier cas, une introduction ou modification doit faire l’objet d’une CCT ou, à défaut, d’une adaptation du règlement de travail. Pour certains aspects (notamment la détermination des réserves, le passage à un autre organisme de pension, la modification du règlement des pensions), votre employeur doit consulter le conseil d’entreprise, le comité pour la prévention et la protection ou une délégation syndicale. Si ces organes n’existent pas dans l’entreprise, l’employeur doit vous informer individuellement avant de prendre sa décision. Si vous n’approuvez pas certaines décisions, vous pouvez vous adresser au tribunal du travail dans l’année.

Les salariés ont également droit au chapitre en ce qui concerne la gestion du plan de pension. Dans le cas d’un fonds de pension, le conseil d’administration de ce fonds doit compter autant de représentants des salariés que des employeurs lorsqu’il y a un opting out (voir encadré Plan de pension sectoriel), un engagement social de pension (p. ex. une couverture décès ou incapacité de travail, une assurance hospitalisation) ou des cotisations personnelles. Si le plan est géré par une compagnie d’assurances, un comité de surveillance à composition paritaire doit être mis en place en cas d’opting out ou d’engagements sociaux de pension.

6.2.5 Quelles informations concernant le plan de pension doivent vous être fournies ?

Aussi longtemps que vous êtes au service de votre employeur, vous recevez chaque année une fiche de pension (benefit statement) au 1er janvier, qui reprend notamment les informations suivantes. Notez bien qu’il s’agit toujours de montants bruts sur lesquels des impôts doivent être payés.

Le montant des réserves acquises constituées avec des cotisations des employeurs et des salariés = le montant que vous recevriez si vous passiez au cours de votre carrière chez un autre employeur et si vous souhaitiez transférer vos réserves de pension.

Éventuellement le montant de la garantie de rendement s’il est supérieur aux réserves acquises.

Si le calcul peut en être fait, le montant des prestations acquises = le versement à l’échéance finale si le paiement des primes est arrêté maintenant.

La date à laquelle les prestations acquises sont exigibles = la date à laquelle vous pouvez demander la pension complémentaire.

La prestation attendue = une estimation de la prestation acquise si vous restez en service jusqu’à l’âge de la pension.

Le montant de la prestation en cas de décès avant l’âge de la pension = le montant versé au bénéficiaire si vous décédez avant l’échéance.

En cas de couverture invalidité, la rente assurée en cas d’invalidité = le versement annuel en cas d’incapacité de travail complète.

L’information concernant votre pension complémentaire provient de la banque de données des pensions complémentaires, gérée par l’ASBL SIGEDIS. Dans cette banque de données, vous pouvez vérifier via le site www.mypension.be auprès de quel organisme de pension vous vous constituez une pension complémentaire de salarié, d’indépendant ou de fonctionnaire contractuel et à combien elle se monte. Les dormants (voir 6.4) pourront eux aussi suivre leurs droits à pension acquis auprès de leur ancien employeur.

6.3 Combien vous rapporte une pension complémentaire ?

Tout dépend du type de plan de pension et des cotisations versées. En tout cas, vous pouvez toujours compter sur un rendement minimum via la législation sociale.

6.3.1 Quel type de plan de pension avez-vous ?

Nous pouvons distinguer les formules suivantes.

Les plans de pension du type cotisations fixes (defined contribution – environ deux tiers de tous les plans de pension sont de ce type). Ici, l’employeur ne s’engage pas à offrir un résultat final fixe, mais il verse des cotisations régulières. Le montant de votre pension dépendra de la masse des cotisations payées, du nombre d’années d’épargne et du rendement produit par les investissements.

Si votre plan de pension est un produit d’assurance de branche 21, la société d’assurance garantit un rendement fixe annuel. Dans ce cas, la prestation acquise correspond au montant que la société d’assurance garantit à l’âge de la pension, en fonction des cotisations déjà versées.

S’il s’agit d’un produit d’assurance de branche 23 ou si la gestion est assurée par un fonds de pension, le rendement n’est pas garanti par l’organisme de pension. Dans ce cas, il vous est impossible de calculer par avance le montant exact auquel vous aurez droit lors de votre départ à la pension.

Dans les deux formules, votre employeur doit cependant garantir via la législation sociale un rendement minimum légal (voir plus loin).

Plans de pension de type prestation fixe (ou : objectif à atteindre –defined benefit). L’employeur garantit un résultat final déterminé sous forme de rente ou de capital, relié à l’évolution du bien-être. Les montants peuvent être variables. Exemple : l’avantage représente 25 % du salaire jusqu’à un plafond déterminé plus 75 % du salaire supérieur à ce plafond, suivant le nombre d’années d’ancienneté. Aujourd’hui, cette formule est moins fréquente.

Types mixtes. Les types ci-dessus peuvent être combinés, p. ex. des cotisations patronales fixes et des prestations fixes pour les cotisations patronales.

Plans de pension de type cash balance. Avec ce type, l’employeur garantit un rendement final déterminé. À certaines échéances, il verse un montant fixe dans votre plan de pension. Ces versements sont majorés d’un rendement fixé dans le règlement de pension. La réserve acquise est calculée en capitalisant les cotisations qui vous sont octroyées sur la base du rendement fixé dans le règlement de pension.

6.3.2 De quelle garantie de rendement bénéficiez-vous actuellement ?

Lors de votre départ à la pension ou à un autre moment où les réserves sont payées, vous pouvez tabler sur un rendement garanti légal. Depuis 2016, les règles concernant ce rendement garanti ont changé suite à la faiblesse actuelle des taux et en exécution d’un accord social entre les syndicats et les employeurs.

Jusqu’à fin 2015, le rendement garanti était de 3,75 % sur les cotisations que vous avez payées vous-même. Sur les cotisations patronales du type montants fixes ou cash balance, il était de 3,25 %. Si le rendement réel de l’assurance-groupe est inférieur au moment du paiement, votre employeur doit combler la différence. Cette perspective n’a rien de réjouissant pour les employeurs, surtout lorsque les taux sont faibles et que les compagnies d’assurances garantissent des rendements beaucoup plus bas dans la branche 21. Les rendements minimums élevés freinent dès lors l’introduction de nouveaux plans de pension.

Pour les versements effectués à partir de 2016, tant venant de l’employeur que de vous-même, la garantie de rendement varie entre 1,75 % et 3,75 %. La hauteur précise est calculée chaque année et dépend du taux moyen sur les obligations linéaires de l’État belge (OLO) à 10 ans.

Cet abaissement concerne-t-il également les versements antérieurs ? Cela dépend des conditions contractuelles de votre plan de pension. Pour les assurances-groupe qui garantissent jusqu’à l’âge de la pension un résultat déterminé sur les cotisations versées (branche 21), les nouveaux rendements ne concernent que les versements à partir du 1er janvier 2016. Sur les réserves constituées avant, les anciens rendements demeurent d’application. Pour toutes les autres assurances-groupe (branche 23) et pour les fonds de pension, les nouveaux rendements s’appliquent, aussi bien pour les versements effectués à partir du 1er janvier 2016 que pour les réserves constituées.

6.4 Quid si vous changez d’employeur ou de catégorie de personnel ?

Si vous démissionnez ou si vous êtes licencié et donc si votre contrat de travail prend fin, on parlera de sortie. La sortie peut prendre d’autres formes encore : par exemple lorsque vous changez de catégorie de personnel et que vous ne bénéficiez donc plus de l’assurance-groupe ; lorsque vous arrêtez de travailler et que vous ne levez pas encore la pension complémentaire ; lorsque vous prenez votre prépension avant votre 60e anniversaire, de sorte que vous ne pouvez pas encore lever votre pension complémentaire. En cas de sortie, vous ne pouvez en aucun cas subir une perte au niveau de la participation bénéficiaire et aucune indemnisation ne peut être déduite de vos réserves acquises. Votre ancien employeur doit apurer les déficits éventuels dans vos réserves acquises ou les garanties, à moins que le nouvel employeur ne les prenne à son compte sans versements supplémentaires.

Une reprise ou une fusion de l’entreprise qui vous emploie, ou un changement de commission paritaire dans le cas d’un plan de pension sectoriel, ne peut pas déboucher sur une réduction des réserves acquises.

Si vous changez d’employeur, vous pouvez décider librement du sort à réserver au capital de pension déjà constitué (les réserves acquises). En cas de sortie, vous recevez une lettre vous invitant à faire votre choix dans un délai déterminé. Les possibilités sont les suivantes.

6.4.1 Vous transférez les réserves acquises à votre nouvel employeur

Si vous appartenez à la catégorie de salariés auquel votre nouvel employeur offre une assurance-groupe, vous pouvez faire transférer gratuitement les réserves que vous vous êtes constituées auprès de votre précédent employeur, vers l’assurance-groupe de votre nouvel employeur. Bien entendu, vous devrez alors vérifier que les conditions en sont aussi intéressantes. Peut-être que votre « ancien » plan de pension offre un rendement plus élevé. Bien entendu, cette solution n’est pas possible si votre nouvel employeur n’a pas d’assurance-groupe ou si vous avez démissionné pour vous lancer comme indépendant.

6.4.2 Vous transférez les réserves acquises à une caisse commune

Vous pouvez transférer les réserves acquises à un organisme de pension (une compagnie d’assurances ou un fonds de pension) qui distribue le bénéfice total aux affiliés proportionnellement à leur réserve, et qui limite les coûts. C’est ce qu’on appelle une caisse commune.

6.4.3 Vous laissez tout en l’état

Vous pouvez laisser votre « ancien » plan de pension se poursuivre normalement. On parle alors de réserves de pension dormantes. Cette option s’applique automatiquement si vous ne réagissez pas ou trop tard à la lettre qui vous a été adressée à l’occasion de la sortie. Dans ce cas, rien ne change à l’engagement de pension, mais le plan de pension est réduit. Cela signifie qu’aucune prime n’est plus payée. Il n’y a plus de nouveaux versements, mais les réserves constituées produisent un rendement.

Cette option peut être intéressante si vous possédez un engagement de pension qui affiche un rendement plus élevé que les rendements que vous pouvez obtenir aujourd’hui. Mais avec certains types de contrats de pension, la prudence est de mise. Si vous changez de travail – et en cas de sortie en général – les contrats de pension du type capital différé sans contre-assurance risquent de poser problème. Ces contrats offrent la perspective d’un capital déterminé à l’âge légal de la pension, mais ils n’offrent aucune couverture décès. Généralement, l’employeur conclut une couverture décès distincte, mais celle-ci disparaît bien entendu lorsque vous quittez l’entreprise. Si vous ne faites rien, et si vous venez à décéder avant le versement de l’assurance-groupe, vos héritiers ne recevront rien.

Pour pallier cet inconvénient, le législateur vous donne désormais le droit de modifier le type de contrat si vous quittez votre employeur et si vous laissez l’argent dans le plan de pension, et de conclure ainsi une couverture décès pour les réserves déjà constituées. Vous cédez alors une partie du capital de pension en échange d’une couverture décès. Cette couverture est intégrée dans l’engagement de pension de votre ancien employeur et sa gestion est poursuivie par son organisme de pension. Le cas échéant, vous pouvez demander à transférer les réserves dans une structure d’accueil indépendante de l’assurance-groupe de votre ancien employeur. Mais cette dernière option offre une moins grande protection sociale au cas où cet organisme de pension connaîtrait des problèmes financiers.

Si la possibilité susmentionnée d’une couverture décès, équivalant au montant des réserves acquises, vous intéresse, vous devez en faire la demande expresse dans l’année suivant votre changement de travail. Pour savoir si cette formule est intéressante, vous devez analyser soigneusement l’information que vous avez reçue au moment de votre sortie de service. Le prix de la couverture décès réduit en effet, comme mentionné, le montant de la prestation acquise que vous recevrez lors de votre départ à la pension. Peut-être disposez-vous déjà d’une couverture décès ? Si oui, vérifiez de quoi elle se compose exactement : d’un capital fixe en cas de décès ; du remboursement du total des primes ; du remboursement des réserves acquises ? Cette couverture existante est peut-être plus avantageuse qu’une couverture pour le montant des réserves acquises. Ou peut-être que votre nouvel employeur vous offre une couverture d’essai généreuse, à côté de laquelle la couverture pour le montant des réserves acquises n’offre aucun intérêt.

6.4.4 Parfois, vous pouvez poursuivre le plan de pension vous-même

Dans certaines conditions, vous pouvez poursuivre individuellement l’engagement de pension par le biais d’un montant que votre nouvel employeur retient sur votre salaire et qui ne peut pas dépasser 2 400 euros par an (exercice d’imposition 2019). Cette solution n’est possible que si vous étiez salarié et le restez, s’il n’existe pas d’engagement de pension chez votre nouvel employeur et si vous étiez affilié au moins 42 mois au plan de pension de votre ancien employeur. La prime payée donne droit à un avantage fiscal comme dans le troisième pilier (30 % de réduction d’impôt sur la prime versée).

Veillez toutefois à examiner cette option d’un regard critique. Pouvez-vous utiliser entièrement l’avantage fiscal ? Ainsi, si vous avez un crédit hypothécaire en cours, ce ne sera probablement pas le cas. Une autre considération est que vous devrez probablement accepter des rendements moins favorables sur les réserves déjà acquises.

6.4.5 Quid en cas de plan de pension sectoriel ?

Si vous possédez un plan de pension sectoriel, ce plan se poursuit normalement si vous changez d’employeur tout en restant actif dans le même secteur. Votre nouvel employeur poursuivra dès lors les cotisations en vue de la constitution de votre pension complémentaire. Si vous quittez le secteur, les possibilités décrites ci-dessus s’appliquent. Vous pouvez obtenir un nouveau plan de pension sectoriel si un tel plan est prévu pour le secteur dans lequel vous avez travaillé. En cas de déficit dans vos réserves acquises ou votre garantie, la CCT sectorielle déterminera la suite des événements. Votre employeur précédent devra-t-il les combler ? Le déficit est-il réparti entre tous les employeurs ? Le fonds de solidarité va-t-il intervenir ?

6.4.6 Quel sort est réservé à votre assurance hospitalisation ?

Une assurance-groupe comprend souvent comme avantage extralégal une assurance hospitalisation qui intervient dans les frais d’hospitalisation à votre charge. Si vous changez d’employeur, cette couverture collective disparaît naturellement. Comment compenser cette absence si votre nouveau paquet salarial ne contient pas d’assurance hospitalisation ?

En cas de licenciement

Si vous êtes licencié(e) et si vous étiez assuré depuis au moins deux ans dans le contrat collectif de votre ancien employeur, vous avez légalement le droit de poursuivre individuellement la couverture de l’assurance hospitalisation. Votre employeur doit vous communiquer la date d’échéance de la couverture, vous informer dans quel délai vous pouvez la poursuivre individuellement et vous fournir les coordonnées de la compagnie d’assurances. Vous devez notifier à cette compagnie, dans le délai mentionné, votre intérêt à poursuivre la couverture de manière individuelle. La compagnie d’assurances de votre ancien employeur vous fera une proposition. La prime que vous devez payer dépend de votre âge. Bien entendu, vous n’êtes pas obligé d’y souscrire. Si vous acceptez la proposition, la compagnie d’assurances ne peut pas vous demander de compléter un questionnaire médical ou de vous soumettre à un examen médical. Elle ne peut pas non plus vous imposer de délai d’attente.

Que se passe-t-il si vous n’êtes pas licencié(e) mais si vous donnez vous-même votre préavis, ou si vous étiez affilié(e) depuis moins de deux ans à l’assurance-groupe de votre ancien employeur ? Dans ce cas, la protection mentionnée ci-dessus ne joue pas. En d’autres termes, vous devrez compléter un nouveau questionnaire médical, voire subir un examen médical et un délai d’attente. Vous risquez aussi d’être refusé(e) pour raison de santé. Tout ceci ne vous concernera pas si vous disposez d’une police d’attente.

La police d’attente

Si vous disposez d’une police d’attente, vous pouvez poursuivre individuellement l’assurance hospitalisation via votre employeur en conservant les mêmes conditions, sans que vous n’ayez à payer une prime supérieure et sans que l’assureur ne puisse vous refuser. Votre prime est alors calculée sur la base de l’âge que vous aviez lorsque vous avez conclu la police d’attente. Le questionnaire médical que vous aviez complété à l’époque reste valable également. Si votre employeur vous offre une assurance hospitalisation à titre d’avantage extralégal, il a l’obligation de vous informer sur la possibilité d’une police d’attente. Outre la couverture prévue par votre assurance-groupe, vous pouvez alors conclure une police d’attente en payant une surprime. Vous pouvez aussi souscrire à une police d’attente auprès d’une autre compagnie d’assurances. Certains assureurs offrent la possibilité de convertir une assurance hospitalisation individuelle en une police d’attente si, suite à un changement de travail ou de catégorie, vous recevez via l’assurance-groupe de votre employeur une couverture collective pour les frais d’hospitalisation ou si vous partez vivre à l’étranger pour une durée relativement longue.

6.5 À partir de quel âge pouvez-vous lever votre pension complémentaire ?

Depuis les réformes concernant le deuxième pilier, en vigueur depuis janvier 2016, le principe général qui s’applique aussi bien aux indépendants qu’aux salariés est que les réserves acquises d’un plan de pension complémentaire ne peuvent être payées qu’au moment de la prise de la pension légale. Cette règle s’accompagne toutefois de quelques dispositions transitoires et souffre de plusieurs exceptions. Vous pouvez aussi utiliser les réserves pour effectuer des transactions immobilières.

6.5.1 La procédure

Au plus tard 90 jours avant votre départ à la pension, votre employeur en informe la compagnie d’assurances ou le fonds de pension par écrit. Si vous avez changé d’employeur entre-temps et si vous n’aviez pas transféré les réserves de pension que vous vous étiez constituées auprès de votre ancien employeur, c’est la banque de données des pensions complémentaires (www.mypension.be) elle-même qui, depuis 2017, informe l’organisme de pension de votre départ à la pension.

6.5.2 Le régime général et les mesures de transition

Pour les nouveaux engagements de pension complémentaire conclus depuis janvier 2016, la règle générale est que les prestations de pension complémentaire sont payées au moment où la pension légale prend effectivement cours, qu’il s’agisse ou non d’une pension légale anticipée.

Mais si vous restez en service après l’âge légal de la pension (de 65 ans actuellement) ou après l’âge auquel vous répondez aux conditions de la pension anticipée, une exception est prévue. Dans ce cas, vous pouvez demander le paiement de votre pension complémentaire, même si vous ne prenez pas votre pension légale, dans la mesure où votre règlement de pension le permet. Mieux vaut demander au service du personnel si une telle possibilité s’applique dans votre cas.

Bon à savoir : l’engagement de pension reste de mise jusqu’au départ à la pension, même si celui-ci intervient après l’âge de fin de carrière (âge terme) figurant dans le règlement de pension. Nombre de règlements de pension prévoient p. ex. un âge terme de 65 ans. Si c’est également votre cas, vous conservez aussi la protection sociale de votre plan de pension complémentaire après votre 65e anniversaire, aussi longtemps que vous restez en service. En revanche, si vous prenez votre pension légale, la protection sociale disparaît, même si vous deviez vous remettre au travail par la suite.

Pour les salariés ayant atteint 55 ans ou plus en 2016, les mesures de transition suivantes sont prévues. Pour autant que le règlement de pension le permet, un affilié peut demander le paiement de sa pension complémentaire :

dès qu’il atteint 61 ans, s’il avait au moins 57 ans en 2016 ;

dès qu’il atteint 62 ans, s’il avait au moins 56 ans en 2016 ;

dès qu’il atteint 63 ans, s’il avait au moins 55 ans en 2016.

Si le règlement des pensions ne prévoit pas explicitement la possibilité de demander le paiement de sa pension complémentaire à ces âges-là, cette disposition transitoire ne s’applique pas.

6.5.3 Peut-on procéder à la levée anticipée des réserves pour acheter de l’immobilier ?

Oui, vous pouvez toujours financer la construction, l’achat ou la rénovation d’un bien immobilier dans l’Espace économique européen via le deuxième pilier. Plusieurs possibilités s’offrent à vous : l’avance sur police, la mise en gage du capital décès ou des réserves et la reconstitution d’un crédit. Les avances et emprunts devront être apurés lorsque vous revendrez le bien immobilier en question. Notez que la possibilité du financement immobilier doit figurer dans le règlement de pension. Vous devez aussi toujours vous renseigner sur les règles spécifiques de l’assureur et de l’institution financière qui octroie le crédit hypothécaire.

En ce qui concerne l’objet du financement, les restrictions sont peu nombreuses. Il peut s’agir de la rénovation, de la construction, de l’achat d’une habitation propre ou d’une seconde habitation, d’un commerce, d’un terrain à bâtir, de l’aménagement d’une terrasse ou d’une piscine, de travaux de peinture…

Quel impact cette approche aura-t-elle plus tard sur votre pension complémentaire ?

La situation varie suivant la solution et l’assureur. Quelques indications.

L’avance sur police

Cette possibilité doit figurer dans le règlement de votre assurance-groupe. Au moment de la levée, vous ne payez pas d’impôts sur l’avance. Suivant votre assurance-groupe, vous pouvez lever 60 % à 75 % des réserves acquises à titre d’avance. Comme il s’agit d’une forme de crédit souple qui s’accompagne de peu de formalités, il n’y a pas de frais de notaire, de droits d’enregistrement, d’inscription hypothécaire ou d’estimation du bien immobilier. Généralement, vous payez un (faible) intérêt sur l’avance prélevée. Moyennant l’accord de l’assureur, vous pouvez compenser cet intérêt lors du paiement de votre assurance-groupe. Éventuellement, vous ne payez pas d’intérêt mais vous ne bénéficierez plus non plus d’un rendement sur l’avance prélevée. Vous pouvez, moyennant éventuellement le paiement d’une indemnité de remploi, rembourser partiellement ou totalement l’avance pendant la durée de votre pension complémentaire. Si vous ne le faites pas, l’avance que vous avez prise est déduite du capital qui vous sera versé lors de votre départ à la pension.

Mise en gage d’un capital décès

Une partie de la couverture décès assurée de votre plan de pension complémentaire est mise en gage auprès de l’institution financière qui accorde le crédit pour la transaction immobilière. De cette manière, vous ne devez pas conclure d’assurance solde restant dû. La mise en gage peut se faire sans frais, mais l’institution financière doit donner son accord. Si vous venez à décéder, le capital décès du plan de pension complémentaire est versé à l’institution financière pour rembourser la dette impayée du crédit hypothécaire. Le solde revient aux bénéficiaires désignés dans le règlement du plan de pension complémentaire.

Mise en gage des réserves de pension

Si elle accepte cette solution, l’institution financière vous octroie un crédit bullet. En guise de garantie, vous mettez en gage le capital pension de votre pension complémentaire. Durant toute la durée du crédit, vous ne payez que des intérêts. Entre-temps, vos réserves acquises continuent à fructifier. Durant la durée du crédit, vous pouvez rembourser totalement ou partiellement le capital emprunté. Si vous ne le faites pas, le capital pension de votre plan de pension complémentaire sera versé, lors de votre départ à la pension, à l’institution financière pour rembourser la dette impayée. Si le capital constitué ne suffit pas, vous devrez ajouter la différence et, dans le pire des cas, vendre votre bien immobilier.

Crédit avec reconstitution

Votre plan de pension complémentaire est utilisé pour composer le capital emprunté du crédit hypothécaire auprès de l’institution financière. Pendant la durée du crédit hypothécaire, vous payez uniquement des intérêts à l’institution financière. Entre-temps, le capital pension continue à fructifier dans votre plan de pension complémentaire. Vous pouvez toujours rembourser complètement ou partiellement le capital emprunté pendant la durée de votre crédit hypothécaire. Si vous ne le faites pas, le capital pension de votre plan de pension complémentaire sera versé à l’institution financière pour rembourser la dette impayée de votre crédit hypothécaire.

Comparée au crédit bullet, cette solution présente l’avantage de permettre aux indépendants d’aligner les paiements des primes dans le plan de pension complémentaire sur le capital emprunté dans le cadre du crédit hypothécaire. De cette manière, ils sont relativement certains que la reconstitution du montant emprunté est réalisable. Et ils le font d’emblée de manière fiscalement avantageuse. Pour les salariés, cet avantage ne joue pas.

Unique habitation à usage personnel : un règlement fiscal distinct lors du remboursement par l’assurance-groupe

La situation suivante implique un règlement fiscal spécifique. Vous utilisez les réserves constituées de votre assurance-groupe pour souscrire, via une mise en gage ou une reconstitution, à un crédit hypothécaire pour l’achat, la construction ou la rénovation de votre unique habitation, destinée à votre usage personnel. Votre assurance-groupe rembourse la dette impayée de votre crédit hypothécaire lorsque vous prenez votre pension ou dans l’hypothèse où vous décédez. Dans ce cas, un règlement fiscal spécifique est prévu pour ce capital remboursé, limité à une tranche de 79 970 euros maximum (année d’imposition 2019). Vous ou vos héritiers devez déclarer à l’IPP, pendant 13 ans (10 ans si vous avez déjà 65 ans) une rente fictive sur la tranche mentionnée (ou sur le montant effectivement remboursé s’il est inférieur). La rente fictive dépend de l’âge du contribuable et varie entre 1 % (40 ans ou moins) et 5 % (65 ou plus). Cette rente fictive est ajoutée au revenu et est imposée.

6.6 Comment êtes-vous imposé(e) à la levée de la pension complémentaire ?

Un grand nombre de facteurs interviennent en la matière. Un aperçu.

6.6.1 Comment est-on imposé lors de la levée ?

L’imposition se fait comme suit.

1 Sur le capital brut payé + la participation bénéficiaire, vous payez une cotisation INAMI de 3,55 % et une cotisation de solidarité progressive qui varie entre 0 % et 2 %. Le pourcentage dépend de votre revenu de pension total, y compris votre capital pension converti en une rente fictive.

2 Sur le capital sans participation bénéficiaire, réduit des retenues ci-dessus, vous payez un pourcentage d’imposition qui dépend de votre âge, du moment de votre départ à la pension et des versements dont le capital est constitué (voir vue d’ensemble). En outre, en plus de l’impôt sur le capital, un impôt de crise est prélevé, de sorte que le précompte professionnel effectif est encore un peu plus élevé. Ainsi, 16,5 % correspond en réalité à 16,66 % et 10 % à 10,09 % (d’où ces pourcentages dans l’exemple de calcul). Via votre déclaration d’impôts, vous paierez encore l’impôt communal par la suite.

Pour les prépensionnés, il y a un petit piège. En principe, sur la partie constituée par des cotisations de l’employeur, ils paient le taux avantageux de 10 % s’ils attendent d’avoir 65 ans pour lever le capital. Ils doivent toutefois être restés disponibles pour le marché du travail jusqu’à leur 65e anniversaire, et qu’ils répondent donc à la condition de l’activité effective, sans quoi ils payeront 16,5 %. Comme seul le nouvel afflux de prépensionnés doit être en disponibilité adaptée pour le marché du travail à partir du 1er janvier 2015, ils sont considérés comme « effectivement actifs » et bénéficient donc du tarif préférentiel de 10 %. Bien entendu, cela ne vaut pas pour ceux ayant le statut de RCC qui n’étaient pas disponibles pour le marché du travail.

6.6.2 Est-il intéressant de se faire payer le capital sous forme de rente ?

Si vous renoncez au versement du capital unique et si vous le faites payer sous forme de rente viagère, il sera d’abord im po sé comme expliqué ci-dessus. Le reste est alors converti en une rente périodique. Chaque année, vous payez alors 27 % de précompte mobilier (+ impôt communal) sur une rente fictive qui correspond à 3 % du capital net auquel vous avez renoncé.

Le paiement du capital sous forme de rente périodique n’est donc certainement pas intéressant sous l’angle fiscal. La rente fictive est élevée, compte tenu de la faiblesse actuelle des taux. Tout dépend bien entendu de votre situation personnelle, mais compte tenu du traitement de faveur fiscal, le paiement d’un capital unique emporte la préférence. L’accord de gouvernement précise toutefois qu’il sera examiné si et comment le traitement fiscal du versement périodique d’une rente peut être aligné sur celui d’un paiement en capital.

Un autre inconvénient est que si vous décédez, les réserves constituées sont perdues pour vos héritiers. Vous pouvez éventuellement stipuler qu’après votre décès, la rente doit être transférée à votre partenaire, si cette option est prévue dans le règlement de l’institution qui gère votre rente. Une telle option aura toutefois pour effet de réduire votre rente périodique.

Attention : si le plan de pension exprime dès le départ la prestation de pension sous forme de rente, cette rente annuelle sera traitée comme votre pension. Vous payez en d’autres termes le taux d’imposition progressif, quoique diminué de la réduction d’impôts pour les revenus de remplacement. Fiscalement, cette solution n’est pas intéressante du tout.

6.6.3 Quid si vous décédez prématurément ?

Si vous venez à décéder prématurément, vos héritiers paient sur le capital brut la cotisation de solidarité et la cotisation INAMI de 3,55 %. Après déduction de ces impôts, ils paient 16,5 % sur le capital formé par les cotisations patronales, et 10 % sur le capital formé par vos propres cotisations (16,5 % si celles-ci sont antérieures à 1993).

Si le bénéficiaire de votre assurance-groupe est votre conjoint ou un enfant de moins de 21 ans, ils ne paieront pas de droits de succession sur ce montant. Entre-temps, des différences sont survenues entre les Régions. Ainsi, le service des contributions flamand estime (26 octobre 2015) qu’il n’y a pas d’exonération pour les rentes et les capitaux constitués par les cotisations que le salarié a lui-même volontairement payées en plus des retenues de salaire reprises dans le contrat de l’assurance-groupe ou du règlement du fonds de prévoyance.

6.6.4 Quid si vous vivez à l’étranger au moment du paiement ?

Si vous vivez définitivement à l’étranger au moment du paiement du capital, la compagnie d’assurances imposera les réserves payées suivant les règles belges, à moins que les conditions suivantes soient remplies. Vous vivez dans un pays avec lequel la Belgique a conclu un traité de double imposition et ce traité prévoit qu’il revient à l’État du domicile de lever l’impôt. Vous devez alors présenter un certificat fiscal attestant votre statut de résident fiscal dans le pays concerné. Un déménagement définitif implique que vous vous fassiez rayer du registre national et que vous signaliez votre départ au service des impôts. En principe, après le paiement, vous devez résider encore au moins trois ans à l’étranger, sans quoi le fisc belge peut toujours procéder à la révision de votre déclaration.

Le capital brut payé demeure ponctionné de la cotisation de solidarité et de la cotisation INAMI. Le mode d’imposition du capital à l’étranger varie d’un pays à l’autre et peut se révéler très intéressant.

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