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Prolongation des centrales nucléaires: « Adoptée sans les évaluations requises, la loi pourrait toutefois être maintenue »

La loi belge prolongeant la durée de vie des centrales nucléaires de Doel 1 et de Doel 2 a été adoptée sans les évaluations environnementales préalables requises, a estimé jeudi l’avocate générale de la Cour de Justice de l’UE (CJUE), Juliane Kokott. Cette dernière ajoute toutefois qu’il n’est pas exclu de maintenir les effets de la loi de prolongation pour des raisons de sécurité d’approvisionnement. Cet avis de l’avocate générale ne lie pas la Cour, mais les juges suivent son raisonnement dans la majorité des cas.

En 2015, le gouvernement Michel avait décidé de prolonger de dix ans la durée de vie des réacteurs de Doel 1 et 2, les plus anciens du pays. Les asbl Inter-Environnement Wallonie (IEW) et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBL) avaient déposé un recours en annulation de cette loi devant la Cour constitutionnelle, invoquant le fait que le gouvernement n’avait mené ni étude d’incidence, ni enquête publique. Or, selon elles, plusieurs dispositions européennes imposaient de mettre en oeuvre de telles procédure avant d’autoriser la prolongation ou la relance de ces réacteurs. La Cour constitutionnelle a renvoyé ces recours à la Justice européenne en juin 2017, lui posant une série de questions préjudicielles.

Dans ses conclusions, l’avocate générale de la CJUE voit « un certain nombre d’éléments donnant à penser que la loi (…) a été adoptée en méconnaissance des dispositions du droit de l’Union relatives à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale sans trouver de justification dans la sécurité d’approvisionnement en électricité ou dans la sécurité juridique ». Elle estime cependant « qu’il n’est pas exclu qu’il soit possible, dans ce cas, de maintenir les effets de la loi ».

Mme Kokott considère, en effet, que les juridictions nationales peuvent, à titre exceptionnel, « maintenir provisoirement les effets d’une décision qui a été adoptée en méconnaissance d’une obligation du droit de l’Union de réaliser une évaluation environnementale » pour autant que cette décision fasse dans le meilleur délai possible l’objet d’une régularisation qui purge le vice de procédure, mais aussi que les informations disponibles et les dispositions applicables donnent à penser avec une forte probabilité que la décision sera confirmée sous la même forme après la régularisation.

Le maintien provisoire de la décision implique aussi qu’aucun « fait nouveau ne soit intervenu, dans la mesure du possible » et que « des intérêts publics impératifs au maintien de l’effet l’emportent sur l’intérêt à l’effectivité de l’obligation de réaliser l’évaluation environnementale et sur le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective », précise l’avocate générale Kokott.

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