Plusieurs organisations dénoncent la reprise des expulsions avec le déconfinement © belga

L’expulsion d’une personne gravement malade peut être suspendue

Une juridiction sociale – ici le tribunal du travail de Liège – peut dans certaines conditions constater la suspension de facto d’un ordre de quitter le territoire si le requérant est gravement malade, a répondu mercredi la Cour de justice de l’Union européenne dans deux affaires touchant les CPAS de Liège et de Seraing.

En règle générale, la législation belge ne prévoit pas la possibilité de suspendre un ordre de quitter le territoire lorsqu’un ressortissant hors-UE débouté de sa demande de séjour conteste ces décisions.

Mais à Liège et à Seraing, deux personnes dans ce cas ont réclamé cette suspension pour motifs médicaux. Il s’agit d’une femme atteinte d’hypertension artérielle, de diabète de type 2 avec neuropathie et hypothyroïdie postopératoire, et d’un homme dont la fille nécessite une opération sous peine de paralysie.

Entre-temps, les CPAS des deux communes leur ont retiré l’aide sociale qu’ils leur fournissaient (à distinguer de l’aide médicale urgente), ce que les intéressés contestent. Ces deux affaires sont passées au tribunal du travail de Liège, puis en appel devant la Cour du travail, qui a interrogé la CJUE.

La particularité de ces cas, c’est que la Cour du travail n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité des ordres de quitter le territoire.

Mais la Cour de justice de l’UE fait observer que la question de l’aide sociale dépend d’une éventuelle suspension des conséquences d’une décision de retour prise à l’égard de ces personnes qui font valoir une maladie grave.

Dans ce cas, dit la Cour, le seul dépôt d’un recours en suspension et en annulation de la décision de retour entraîne automatiquement sa suspension. Pour autant toutefois que l’on fasse valoir, avec arguments fondés à la clé, que le retour entraînerait un risque grave de voir l’état de santé de la personne se détériorer de manière grave et irréversible. Il faut aussi qu’il n’y ait pas d’autre possibilité de recours entraînant cette suspension. Et cette interprétation vaut aussi pour le père d’un enfant – même majeur – gravement malade, si sa présence auprès de cet enfant majeur est indispensable à ce dernier.

Éclairée par cette réponse à sa question préjudicielle, la Cour du travail de Liège doit encore se prononcer sur les deux dossiers.

Contenu partenaire