Un exercice d’équilibriste

ONP, Tour du Midi, 1060 Bruxelles, tél. : 02 529 30 01.

www. onprvp. fgov. be (Rubrique  » Informations détaillées  »  » Activité professionnelle autorisée « ).

Inasti, 6 place Jean Jacobs, 1000 Bruxelles, tél. : 02 546 42 11. http://www.inasti.be/

Que ce soit parce que vous êtes accro au travail ou parce que vous voulez arrondir vos fins de mois, il se peut que vous désiriez encore effectuer une activité lucrative après l’âge de la retraite. C’est possible, mais à certaines conditions. Si celles-ci ne sont pas respectées, les conséquences seront financièrement lourdes. Les règles en vigueur concernent tous les pensionnés soumis au régime des travailleurs salariés ou indépendants qui exercent une activité susceptible de produire des revenus. Elles valent même si le travail est exercé à l’étranger. Il existe néanmoins des dispositions particulières pour la création d’£uvres scientifiques ou artistiques ainsi que pour l’exercice de certains mandats. Des règles spécifiques existent par ailleurs pour les travailleurs du secteur public mais elles ne seront pas développées ici.

1. Déclaration préalable. Si le pensionné désire exercer une activité professionnelle, il doit impérativement la déclarer à l’organisme de pension compétent. Il s’agit de l’Office national des pensions pour les salariés, de l’Inasti pour les indépendants, ou de l’une de ces deux institutions pour les travailleurs ayant été salariés et indépendants au cours de leur carrière. Dans l’hypothèse où le retraité perçoit une pension de ménage, son conjoint, s’il travaille, doit également déclarer son activité auprès de l’institution ad hoc. Délai ? La démarche doit être effectuée au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de la notification de la pension ou dans les 30 jours qui suivent le début de l’activité professionnelle. Le pensionné doit le faire par recommandé au moyen du formulaire officiel disponible auprès de son administration communale, de l’ONP ou de l’Inasti. Il peut aussi être trouvé sur le site Internet de l’ONP. Toute modification de situation, comme un changement d’employeur, une cessation du travail ou encore une reprise de celui-ci, doit également être signalée.

Si le pensionné exerce une activité de salarié, il doit en outre déclarer son statut de pensionné à son employeur et ce dans les mêmes délais et par lettre recommandée. L’employeur devra de son côté faire une déclaration auprès de l’organisme de pension compétent. A défaut de faire ces déclarations, le paiement de la pension peut être suspendu de un à trois mois. Dans l’hypothèse où le retraité perçoit une pension de ménage et que son conjoint travaille, celle-ci sera réduite au taux d’isolé pendant 1 à 3 mois.

2. Revenus limités. Deuxième condition : le revenu procuré par l’activité professionnelle ne peut pas dépasser un certain montant. Celui-ci varie selon la nature de l’activité, l’âge du pensionné ainsi que, dans certains cas, celui de son conjoint, la nature de la pension, l’existence d’enfants à charge ou encore la date de prise de cours de la pension. Pour le calcul de ce plafond, le revenu à prendre en considération est soit le revenu brut, soit le revenu net, selon que le pensionné exerce un travail de salarié ou d’indépendant. Il existe un mode de calcul différent, dans l’hypothèse où le pensionné ou son conjoint exerce pendant la même année des activités appartenant à plusieurs catégories différentes, comme salarié et indépendant. Signalons que les montants des plafonds viennent d’être modifiés par deux arrêtés royaux du 17 mars 2004, publiés au Moniteur belge le 23 mars 2004.

Ici aussi, des mesures sont prévues en cas de dépassement des limites autorisées. Si le pensionné perçoit des revenus professionnels dont le montant excède de plus de 15 % le maximum permis, le paiement de la pension est entièrement suspendu pour l’année en question, à charge pour le retraité qui l’a touchée de la rembourser !

En revanche, si les revenus professionnels dépassent de moins de 15 % les limites autorisées, le paiement de la pension est réduit au prorata de ce qui a été payé en trop. A charge à nouveau pour celui qui a reçu ces sommes excédentaires de les rembourser.

Dans l’hypothèse où le pensionné bénéficie d’une pension de ménage, et que les revenus de son conjoint dépassent le plafond, le montant de la pension est ramené à celui de la pension d’isolé. Si le retraité travaille également et que ses revenus excèdent de plus de 15 % le plafond maximum, la pension sera évidemment suspendue, quels que soient les revenus du conjoint.

S’il existe des aménagements pour les pensionnés qui désirent travailler, il n’en existe pas pour ceux qui perçoivent d’autres types de revenus. Il n’est ainsi pas possible de cumuler la pension avec des allocations de chômage, des indemnités de prépension, des indemnités de maladie, d’invalidité ou encore des allocations pour interruption de carrière, de crédit-temps ou pour réduction des prestations de travail.

Géraldine Vessière

Géraldine Vessière

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