Quelle capacité pour le jeune consommateur ?

En principe, tout mineur est considéré comme incapable de passer des actes juridiques et ne peut donc disposer librement de sa personne et de ses biens. Pour ce faire, le mineur doit passer par son représentant légal, parent ou tuteur. L’article 376 du Code civil dispose en effet que lorsque les père et mère exercent conjointement l’autorité sur la personne de l’enfant, ils administrent ensemble les biens de l’enfant mineur et le représentent ensemble. (Si le mineur n’a qu’un seul parent, celui-ci exerce l’autorité parentale seul. Enfin, le régime de tutelle s’applique si les deux parents du mineur sont décédés.) L’article 378 de ce même Code subordonne l’accomplissement de certains actes sur les biens de l’enfant par un parent à l’autorisation du juge de paix. C’est sur la base de cet article qu’une polémique s’est développée, il y a quelques semaines, quant à la possibilité pour un parent d’effectuer des retraits d’argent sur le compte à vue d’un mineur et sur l’obligation ou non de solliciter l’autorisation d’un juge de paix pour ce faire. La loi de 2003 relative aux biens des mineurs (qui a modifié l’article 378 du Code civil) parle en effet d’une telle nécessité en cas d’aliénation des biens mineurs. Mais retraits d’argent signifient-ils pour autant aliénation ? L’Association belge des banques semble répondre par la négative. En effet, dans une note publiée début janvier, elle précise que  » la jurisprudence ainsi qu’une grande partie de la doctrine considèrent que le retrait d’une somme d’argent d’un compte à vue comme d’un compte d’épargne ne constitue pas une aliénation. En pratique, en ce qui concerne ces comptes, l’ouverture, la gestion, ainsi que les retraits et virements sont en principe permis aux parents comme par le passé sans contrainte ou autorisation quelconque. Par contre, la vente de titres appartenant au mineur par les parents est une aliénation de biens meubles et requiert donc l’autorisation du juge de paix. Toutefois, cette autorisation ne sera pas nécessaire pour le remplacement de ces titres en valeurs similaires.  » (voir www.abb-bvb.be – actualité).

Théoriquement, l’incapacité dans le chef du mineur perdure jusqu’à ses 18 ans. Mais, dans la réalité, la situation est moins stricte et les cours et tribunaux, au travers de la jurisprudence, ont assoupli ce principe : en effet, pour des achats ordinaires ou la conclusion de contrats qui sont en rapport avec les capacités financières du jeune, on considérera que le jeune a valablement posé un acte juridique. Ce n’est que dans les cas où le mineur est manifestement lésé par l’acte qu’il a posé que ses représentants légaux pourront en demander l’annulation. Cette lésion s’apprécie au cas par cas en fonction de la situation du mineur. Il va sans dire que le juge tiendra compte du fait de savoir si le jeune a atteint l’âge de raison, c’est-à-dire un stade de développement et de maturité qui lui permettait d’évaluer la portée de ses actes. N.C.

N.C.

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