8. La justice reconnaît-elle ses erreurs ?

PAR BRUNO DAYEZ

Puisque la justice est faillible et la vérité judiciaire toujours approximative, il apparaît indispensable que la loi pénale aménage la possibilité, pour le système judiciaire, de reconnaître ses erreurs et de les corriger. Cette possibilité existe bel et bien dans notre droit pénal : c’est la procédure dite en révision des jugements de condamnation.

Cette procédure est relativement lourde dans sa mise en oeuvre et, fait remarquable, très exceptionnelle. C’est qu’il est rarissime d’avoir l’occasion de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé. Non seulement parce qu’un condamné, à tort dans notre hypothèse, n’est jamais en mesure d’offrir à la justice l’identité du vrai coupable, sinon par un concours de circonstances propre aux romans. Mais, aussi, parce qu’il est simplement incapable, sauf cas fortuit, de démontrer son innocence après jugement. Or, une fois la décision rendue, la charge de la preuve (et donc le risque de ne pas pouvoir prouver) s’inverse. Elle ne repose plus sur le ministère public, mais désormais sur les épaules de celui qui, dans notre cas de figure, a fait les frais d’une erreur. S’il était présumé innocent jusqu’à ce que le tribunal ou la cour, en degré d’appel, en décide autrement, il est maintenant présumé coupable, en vertu de l’autorité qui s’attache au jugement pénal, censé coïncider avec la vérité. Si l’on tient compte du fait que les juges ne sont presque jamais en mesure de vérifier s’ils ne se sont pas trompés, on admettra que la probabilité pour le condamné de leur en rapporter la preuve après que son procès eut pris fin est à ce point faible qu’elle tient du miracle !

Que le lecteur en juge par lui-même. Il n’existe que trois causes de révision dans la loi, et cette liste est limitative. Le premier cas vise des condamnations prononcées pour un même fait par des décisions distinctes contre des accusés différents, et qui ne peuvent se concilier : de la contrariété de ces décisions résulte en effet la preuve de l’innocence de l’un des condamnés. Dans ce cas, la Cour de cassation annulera les décisions et en renverra les affaires devant une cour d’appel qui ne les a pas traitées. Outre qu’il s’agit presque d’un cas d’école, on observera que c’est la cohérence du système judiciaire qui est ici en jeu, autant qu’une règle d’équité. A conserver un coupable de trop, la justice ne risquerait-elle pas de se décrédibiliser ?

La deuxième hypothèse est plus audacieuse. Elle vise le témoin qui, entendu au cours d’un procès, est ultérieurement condamné pour faux témoignage. Il s’agit, ici, de ne pas laisser planer le doute sur le bien-fondé d’une condamnation. Si celle-ci repose, fût-ce partiellement, sur les dires d’un témoin qui s’est révélé avoir menti, n’y a-t-il pas lieu de l’annuler pour ce seul motif et à renvoyer l’affaire devant une nouvelle juridiction ? Pour certains commentateurs de la loi, l’annulation doit même être automatique, peu importe que le faux témoignage ait été – ou non – décisif. Est-il effectivement possible de mesurer, après coup, l’importance qu’a revêtue un témoignage au moment où il a été produit, en particulier devant la cour d’assises, où les jurés doivent se décider en fonction de leur « intime conviction » ?

Enfin, la troisième cause de révision relève à nouveau de la simple logique autant que d’un réel souci de justice : c’est le cas où l’innocence d’un condamné paraît résulter d’un fait survenu depuis sa condamnation ou d’une circonstance qu’il n’a pas été à même d’établir lors du procès. Par exemple, la rétractation sincère d’une déclaration faite par la victime, la découverte d’un nouveau témoin ou un rapport d’expertise basé sur de nouvelles techniques. Aux Etats-Unis, l’actualité récente nous a fourni plusieurs cas de condamnés à mort qu’une analyse d’empreinte génétique a permis de disculper… des années après leur procès.

La justice admet donc ses erreurs lorsque leur évidence risque de lui sauter aux yeux. Elle-même a plus à gagner, alors, à se remettre en cause qu’à voir son autorité sapée par la menace du scandale : l’exception ne confirme-t-elle pas la règle selon laquelle le juge a raison, par principe ?

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