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Plus de tolérance quant à l’utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques?

Le Vif

Une suspension simple du prononcé de la condamnation pour une durée de trois ans pour avoir cultivé dix plants de cannabis afin de soulager des douleurs liées à la maladie. La justice élargit-elle la tolérance de l’usage du cannabis à des fins thérapeutiques ?

Mardi, une Cominoise comparaissait devant le tribunal correctionnel de Tournai pour la culture de dix plants de cannabis. L’accusée a invoqué, pour sa défense, sa maladie, la fibromyalgie, expliquant qu’elle avait essayé plusieurs traitements, mais que seul le cannabis fonctionne en soulageant les douleurs liées à sa maladie.

Au final, la jeune femme a bénéficié d’une suspension simple du prononcé de la condamnation pour une durée de trois ans. Même si le ministère public en requérant sa condamnation à une amende a rappelé qu’une circulaire des procureurs généraux limitait la culture à deux plants de cannabis en cas de nécessité.

Mais que dit exactement la législation belge quant à la consommation, possession, culture du cannabis ? Force est de constater que notre législation est relativement floue à ce sujet.

La législation au fil du temps

Si au début des années 90, on était dans la répression à outrance, les années 2000 ont vu une certaine tolérance quant à la consommation personnelle. Quant au gouvernement Michel, il veut faire marche arrière par rapport à ces années 2000 et prôner une tolérance zéro concernant le cannabis. Une tendance qui semble aller à l’encontre de ce qui se fait dans les autres pays, où si la légalisation n’est pas totale, au moins à une certaine marge de tolérance est acceptée.

Le gouvernement Verhofstadt I avait émis une directive dont l »idée était de maintenir symboliquement l’interdit pénal, mais celui-ci ne serait plus appliqué sur le terrain. C’est-à-dire « lorsqu’un policier constate une détention de cannabis pour consommation personnelle, il ne dresse plus de PV nominatif, mais enregistre le fait de manière anonyme. Ce qui empêche le parquet de réagir. Il s’agissait d’une dépénalisation de facto » expliquait Christine Guillain, pénaliste à l’université Saint-Louis. Ce texte sera recalé par la Cour d’arbitrage.

En 2005, une nouvelle directive sera adoptée avec, dans ses bagages, le retour aux PV nominatifs. Thierry Denoël explique dans un dossier du Vif que bien que cette directive n’ait pas force de loi elle prévoit néanmoins que le parquet accorde « la plus basse des priorités » à la détention de cannabis pour consommation personnelle, fixée à trois grammes maximum. »

Mais il ne s’agit que d’une « recommandation », rien n’oblige le parquet à quoi que ce soit. Il peut très bien, à condition de justifier sa décision, s’en écarter. La répression du cannabis est donc laissée à l’appréciation du procureur du roi ainsi que de la police.

Quand on parle de législation « floue » c’est surtout parce qu’elle est sujette à une large interprétation, qui dépendra de « l’interprète ». Ainsi la directive de 2005 précise que la détention de cannabis dans « les environs immédiats » d’une école doit être poursuivie. Mais que signifie exactement « environs immédiats » ? L’appréciation est laissée au policier qui verbalise, chacun aura sans aucun doute sa propre idée d’ « environs immédiats ».

Et la législation à ce sujet n’a pas réellement évoluée depuis 2005…

Que risque le consommateur ?

Le service fédéral de la justice stipule bien sur son site que « détenir ou cultiver du cannabis reste une infraction punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ». Mais cette affirmation est quelque peu atténuée par « sa consommation fait néanmoins l’objet d’une « faible priorité de la politique des poursuites ».

Quant aux sanctions, cela va de l’amende de 15 à 25 euros (première infraction) à de 8 jours d’emprisonnement à un mois accompagné d’une amende de 50 à 100 euros (en cas de récidive dans l’année de la deuxième condamnation).

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