Succession

chapeau à venir

Lorsque des époux sont mariés sous un régime de communauté ou lorsqu’il existe entre eux une société d’acquêts (même limitée à un seul immeuble et, notamment, à leur logement principal), il existe en réalité trois patrimoines :

– le patrimoine commun des époux (communauté ou société d’acquêts) ;

– le patrimoine propre de l’époux ;

– le patrimoine propre de l’épouse.

Lors du décès du premier conjoint, la loi prévoit que la communauté ou la société d’acquêts sera partagée par moitié, l’une revenant de droit au conjoint survivant et l’autre revenant de droit à la succession du conjoint décédé.

Par contrat de mariage ou par acte de modification au régime matrimonial, les époux peuvent toutefois déroger à cette règle.

Envisageons la clause selon laquelle les époux prévoient que la communauté sera attribuée au conjoint survivant pour la totalité en pleine propriété. Quelles en sont les conséquences ? Prenons l’exemple suivant :

– Jean et Marie se sont mariés après avoir conclu un contrat de mariage adoptant le régime de communauté et ont prévu une clause d’attribution de la communauté pour la totalité en pleine propriété au survivant ;

– ils ont 2 enfants nés de leur mariage, Maxime et Louise ;

– le patrimoine de Jean et Marie est uniquement composé de biens communs (immeubles, meubles, comptes bancaires, titres…). Jean et Marie n’ont aucun patrimoine propre, composé de biens venant de succession ou de donation et n’ont pas apporté de tels biens au patrimoine commun.

1. L’ATTRIBUTION DE COMMUNAUTÉ : définition

Sur le plan civil, la totalité du patrimoine commun reviendra à Marie en cas de décès de Jean (ou inversement si Jean survit à Marie). Maxime et Louise ne peuvent pas faire valoir de droits dans ces biens. En effet, en qualité d’enfants, la loi leur réserve une part minimum dans les biens de la succession de leurs parents. Or les biens de communauté sont attribués à Marie suite au décès de Jean.

La succession proprement dite de Jean ne comporte donc pas de biens puisqu’il n’avait pas de patrimoine propre et que les biens de communauté n’en font pas partie compte tenu de la clause d’attribution de communauté en pleine propriété en faveur de Marie.

Il est cependant important d’observer que des enfants d’un précédent mariage auraient pu faire valoir des droits dans la communauté attribuée au nouveau conjoint de leur père (ou mère) prédécédé.

Sur le plan fiscal, la clause de partage inégal est assimilée à une donation ou un legs en faveur du conjoint survivant pour ce qui excède la moitié. Il sera donc taxé de ce chef.

2. AVANTAGE CIVIL pour le conjoint survivant

L’avantage est évident pour le conjoint survivant puisque la totalité de la communauté lui revient. A défaut de clause d’attribution de la communauté pour la totalité en pleine propriété, il ne disposerait, en vertu de la loi, que de la moitié en pleine propriété (sa part dans la communauté) et l’autre moitié en usufruit (sa part dans la succession).

3. INCONVENIENT FISCAL pour la famille

En se voyant attribuer la totalité de la communauté en pleine propriété, le conjoint survivant paiera des droits de succession plus élevés.

Pour illustrer la différence, comparons les droits de succession à payer en présence et en l’absence de clause d’attribution de la communauté pour la totalité en pleine propriété au conjoint survivant.

Les droits de succession calculés sont les droits ordinaires applicables en Région wallonne et en Région de Bruxelles- Capitale.

Philippe Degrooff et Christine De Valkeneer

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