Douche froide sur la Belgique

L’arrêt de la Cour internationale de justice de La Haye épargne le principe de la compétence universelle mais consacre l’immunité des gouvernants. Pour autant, l’affaire Sharon n’est pas terminée

Lorsque la chambre des mises en accusation de Bruxelles se réunira, le 6 mars prochain, elle ne prendra pas de décision sur la recevabilité de la plainte contre le Premier ministre israélien, Ariel Sharon. Mais elle décidera, sans aucun doute, de rouvrir les débats. L’arrêt de la Cour internationale de justice de La Haye, rendu le 14 février dernier dans l’affaire Yerodia, a changé la donne. Certes, la sentence énoncée par la justice internationale – le juge d’instruction belge n’avait pas le droit de lancer un mandat d’arrêt contre le ministre des Affaires étrangères en exercice du Congo – n’est pas immédiatement transposable au cas Sharon. Mais elle marque incontestablement un tournant dans la courte et tumultueuse vie des lois belges (1993-1999) sur la « compétence universelle » en matière de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide.

Dans l’affaire Yerodia, les effets de l’arrêt de La Haye ont été immédiats: le juge d’instruction bruxellois Damien Vandermeersch a retiré le mandat d’arrêt international qu’il avait lancé, le 11 avril 2000, contre Abdulaye Yerodia, ancien ministre congolais des Affaires étrangères, pour incitation à la haine raciale.

Les choses ne sont pas aussi simples pour Sharon. Sur la base d’une petite phrase prêtée, par l’agence Reuter, à un haut fonctionnaire belge des Affaires étrangères: « L’affaire Sharon est clôturée », la presse israélienne s’est exaltée. Or Jean Devadder, directeur général des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, dément expressément avoir prononcé ces paroles. « J’ai seulement déclaré à la VRT, en télévision, et à la RTBF, en radio, que « l’arrêt était suffisamment clair par rapport à l’immunité. A chacun d’en tirer les conclusions… » Je n’avais nulle intention d’influencer les juridictions belges, qui sont indépendantes, ni de préjuger ce qui se décidera au niveau politique », déclare-t-il au Vif/L’Express. Quand à déclarer l’affaire Sharon terminée, il précise qu’on n’en est pas encore là. « Le jugement est clair sur la question de l’immunité, relève le haut fonctionnaire. M.Sharon ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution ( NDLR: par exemple, un mandat d’arrêt). Mais est-ce qu’une enquête est exclue ? Il faudra encore un peu de temps pour analyser l’arrêt en profondeur, de même que les opinions divergentes qui l’accompagnent. Quant à la chambre des mises en accusation de Bruxelles, elle travaille d’autant moins sous pression qu’elle avait fixé son audience au 6 mars afin de pouvoir tenir compte de l’arrêt de la Cour internationale de justice. »

Inutile de le nier, cependant: la Belgique a subi un sévère rappel à l’ordre. « La Cour de La Haye considère que tous les gouvernants étrangers, au sens large, bénéficient d’une immunité totale, y compris pour les infractions au droit pénal et au droit humanitaire durant la période où ils sont, ou ont été, en fonction », commentait, au lendemain de l’arrêt, Pierre Morlet, premier avocat général à la cour d’appel de Bruxelles et conseil de l’Etat belge dans l’affaire Yerodia. Sauf à être d’une mauvaise foi totale, il est difficile de ne pas en déduire que l’arrêt devrait s’appliquer également aux autres gouvernants (Fidel Castro, Sassou-Nguesso…) qui font l’objet de plaintes à Bruxelles. Voilà pour le retour au principe de réalité. « Dans la conception traditionnelle, explique Pierre Morlet, les arrêts de la Cour internationale de justice, en ce compris leurs motivations, s’incorporent dans le droit international. Ils s’imposent aux juridictions nationales au même titre que les autres normes de droit international. Les motivations peuvent être prises en compte, comme doctrine autorisée, dans la mesure où elles ne divergent pas de l’arrêt lui-même. La Cour de cassation elle-même ne pourrait s’y opposer. Il reste, toutefois, une équivoque sur l’interprétation de certains motifs, qui demandent encore à être analysés. »

Un point positif pour le législateur belge: la plus haute instance judiciaire des Nations unies s’est abstenue de critiquer la compétence universelle qui est le fondement des lois de 1993 et 1999. Celles-ci ne sont donc pas remises en question, en dépit d’une « opinion séparée » du président de la Cour, le Français Gilbert Guillaume, qui expose une vision très restrictive de la notion de compétence universelle, suivi, en cela, par le juge égyptien. Dans une autre « opinion séparée », les juges américain, britannique et néerlandais ont développé une argumentation pragmatique, ne rejetant pas les exigences du droit humanitaire mais se méfiant d’une ingérence trop voyante dans les affaires d’un autre Etat. Dans les « opinions divergentes », qui expriment un point de vue minoritaire, il faut ranger la note très détaillée de la Belge Chris Van den Wyngaert, « d’une qualité scientifique supérieure à l’arrêt lui-même », note Luc Walleyn, l’un des avocats des victimes palestiniennes de Sabra et Chatila. La pénaliste, professeur à l’université d’Anvers (UIA), s’est opposée à la levée du mandat d’arrêt, en vertu d’une doctrine belge déjà bien établie. Elle a été appuyée, lors du vote sur l’arrêt, par les juges de nationalités jordanienne et japonaise. Ce qui donnait une majorité massive (13 voix contre 3) aux adversaires du mandat d’arrêt décerné contre Yerodia. Mais pas nécessairement aux lois belges dites de compétence universelle…

Deuxième enseignement général de l’arrêt du 14 février dernier: si celui-ci étend aux dirigeants d’un pays l’immunité accordée aux ambassadeurs et aux consuls par le droit coutumier, la Cour internationale de justice ne les exonère pas de toute responsabilité dans d’éventuels crimes de droit international. Elle distingue quatre cas de figure où l’immunité d’un gouvernant tombe: 1. Lorsqu’il est poursuivi devant une juridiction internationale (tribunal pénal international créé par l’assemblée générale des Nations unies ou la future Cour pénale internationale). 2. Lorsque son immunité est levée dans son propre pays. 3. Lorsque l’Etat qu’il représente à l’étranger décide de lever son immunité. 4. Et enfin, lorsqu' »il a cessé d’exercer ses fonctions », mais seulement pour des faits du ressort de la vie privée ou commis avant sa prise de charge, ou après.

Ce dernier point – qui ne faisait pas l’objet du litige puisque Yerodia n’était pas ministre au moment des faits reprochés – est appelé à faire couler beaucoup d’encre. Car il laisse entendre que, pour les actes posés durant l’exercice de ses fonctions, l’ancien dirigeant serait protégé ad vitam aeternam. « Est-ce qu’on peut tuer ses concitoyens dans l’exercice de ses fonctions ?  » s’interroge sérieusement un juriste ? Sur ce point, au moins, la motivation de l’arrêt de la Cour de La Haye semble en contradiction avec la convention contre le génocide, qui prévoit l’imprescriptibilité de tels crimes, et pas d’immunité pour leurs auteurs. La volonté de la Cour ne ne pas accepter d’impunité semble, ici, prise en défaut. A la lueur de cet arrêt, on constate aussi, rétrospectivement, que les justices espagnole, belge et britannique auraient eu tort de s’en prendre à Augusto Pinochet ! En effet, elles ne pouvaient pas faire valoir leur compétence universelle, telle que revue et corrigée par l’arrêt Yerodia, puisque Pinochet a fait torturer et tuer un certain nombre de ses concitoyens dans le cadre officiel de ses fonctions à la tête de l’Etat chilien. De même, on ne pourrait pas juger, de l’extérieur, le chef du gouvernement taliban.

La Belgique pourra-t-elle continuer à lutter contre l’impunité, toute seule dans son coin, sans en avoir les moyens diplomatiques et matériels ? Sans doute devra-t-elle revoir à la baisse ses prétentions humanitaires. Le juge Damien Vandermeersch a lui-même pris les devants en suggérant que la « mise en examen » d’un gouvernant étranger s’entoure de précautions particulières (1). Reste à trancher une autre question délicate soulevée par les avocats d’Ariel Sharon et de l’Etat d’Israël: la nécessité ou non d’un lien de rattachement avec la Belgique pour mettre la justice en branle. Après, seulement, la révision des lois de 1993-1999 pourra être envisagée.

(1) Actualité du droit international humanitaire, La Charte.

Marie-Cécile Royen

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