Parc Maximilien © BELGA/Laurie Dieffembacq

Parc Maximilien: suspension d’un ordre de quitter le territoire délivré à un Soudanais

Le Conseil du contentieux des étrangers ordonne la suspension en extrême urgence d’un ordre de quitter le territoire délivré à un Soudanais arrêté à proximité du parc Maximilien, annonce-t-il.

La décision attaquée devant le Conseil ordonnait l’éloignement du requérant dont elle ne mettait pas en doute la nationalité soudanaise, ajoute la juridiction.

Dans son recours, le requérant soutenait être originaire du Darfour et être membre d’une ethnie menacée de génocide. Il contestait l’acte attaqué en faisant valoir qu’un retour au Soudan, son pays d’origine, l’exposerait à un risque de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), qui interdit la torture et les traitements inhumains et dégradants, explique le Conseil du contentieux.

A l’audience, l’avocat de l’Etat belge a expliqué que l’intéressé avait transité par l’Italie et par la France, pays où il a demandé l’asile, et qu’il serait demandé à ces pays d’accepter sa reprise avant d’envisager son éventuel renvoi au Soudan.

Dans son arrêt, le Conseil dit avoir constaté qu’aucun élément du dossier ou de la décision ne permettait de tenir pour acquis que le requérant se verrait effectivement délivrer un document lui permettant de se rendre soit en France, soit en Italie. Il a ensuite relevé que l’administration admettait elle-même que si la « reprise » du requérant par l’un de ces pays n’était pas possible, son éloignement vers le Soudan pourrait être envisagé, sans qu’une nouvelle décision doive être prise. Il en a conclu que la décision attaquée rendait possible un renvoi du requérant vers le Soudan, alors pourtant que l’administration était informée de la circonstance que le requérant avait introduit une demande d’asile en France.

Le Conseil a encore constaté qu’avant de prendre sa décision, l’administration n’avait, à aucun moment, offert au requérant la possibilité effective de faire valoir son point de vue, ajoute-t-il.

Le Conseil a enfin estimé que l’Office des étrangers aurait dû, avant de prendre sa décision, vérifier de manière aussi rigoureuse que possible si celle-ci ne risquait pas de violer l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

Le cabinet du secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Theo Francken estime que ce cas ne fait pas jurisprudence. Il entend mieux argumenter la prochaine fois. Il estime que dans le cadre de la procédure Dublin (premier enregistrement européen dans un autre pays que la Belgique), il n’y a pas lieu en ce qui concerne les Soudanais de vérifier le dossier à l’aune de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (risque de torture et traitements inhumains et dégradants dans le pays destinataire du refoulement) puisqu’une expulsion vers le Soudan était exclue en raison du dépôt d’une demande d’asile dans un autre pays européen (ici, la France). L’Office des étrangers n’analyse la situation des Soudanais à l’aune de l’article de 3 de la convention européenne que dans le cas des dossiers ‘hors Dublin’ (premier signalement en Belgique).

Le cabinet précise encore que le sujet dont le cas a été suspendu par le conseil du contentieux n’avait pas fait l’objet d’un interrogatoire par la mission d’identification venue du Soudan.

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