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Les Etats de l’UE ne peuvent pas refuser d’office un droit de séjour à un criminel de guerre

Les Etats membres de l’UE ne peuvent pas refuser automatiquement un titre de séjour à un citoyen européen ou à un membre de sa famille, soupçonné d’avoir participé dans le passé à des crimes de guerre, estime la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).

La nécessité d’une restriction de la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille pour un tel motif doit être évaluée au cas par cas, souligne mercredi la Cour dans son arrêt.

« Cette évaluation implique une mise en balance, d’une part, de la menace formée par la personne concernée pour les intérêts fondamentaux de la société d’accueil et, d’autre part, de la protection des droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles », développe-t-elle. Cette décision fait suite à deux affaires concernant des hommes suspectés de crimes de guerre qui se sont vu refuser le droit de séjourner aux Pays-Bas et en Belgique.

Un citoyen afghan, dont la fille avait obtenu la nationalité néerlandaise, avait notamment cherché à bénéficier d’un droit de séjour en Belgique.

Pour refuser sa demande, les autorités belges s’étaient basées uniquement sur des informations contenues dans une procédure d’asile introduite antérieurement par l’intéressé aux Pays-Bas. Il ressortait de ce dossier que le demandeur avait participé à des crimes de guerre ou à des crimes contre l’humanité ou avait donné l’ordre, dans le cadre des fonctions qu’il exerçait, de commettre de tels crimes.

Selon la Cour, le fait que la personne concernée ait fait l’objet, dans le passé, d’une décision d’exclusion du statut de réfugié ne peut pas automatiquement conduire à la constatation que sa simple présence sur le territoire de l’État membre d’accueil constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

D’après la justice européenne, les demandes de ce type doivent donc être évaluées au cas par cas. Elles doivent prendre en compte la nature et la gravité du crime présumé, le moment où il a été perpétré ainsi que l’évolution du comportement du demandeur depuis lors.

Belga

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