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Wesphael: la commission des poursuites confirme le flagrant délit

Le Vif

Confrontée à une situation inédite dans l’histoire parlementaire belge, la commission des poursuites du parlement wallon a tenu compte de nombreux éléments pour rejeter les demandes de la défense de Bernard Wesphael visant à suspendre sa détention provisoire et les poursuites à son encontre. Elle a confirmé ainsi le flagrant délit invoqué par les autorités judiciaires pour ne pas faire droit à l’immunité parlementaire.

Elle a analysé à la fois l’intérêt et le bon fonctionnement du Parlement ainsi que l’existence d’indices qui tendraient à démontrer que les poursuites ont été intentées avec un manque de sincérité. La commission a considéré que pour les mêmes faits reprochés, et en l’état de la procédure, un citoyen qui n’est pas parlementaire aurait été placé sous mandat d’arrêt.

Elle a observé aussi que M. Wesphael pouvait continuer, même privé de liberté, à déposer des propositions de décret ou de résolution et des questions écrites. Elle s’est demandée si l’action était à première vue, sur base des éléments communiqués, fondée sur des éléments fantaisistes, irréguliers, prescrits, arbitraires ou ténus, si les faits étaient la conséquence imprévue d’une action politique ou s’il s’agissait d’un délitpolitique.

Vu les réponses apportées lors des auditions, les membres ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de se procurer d’autres pièces du dossier: « l’information apportée par le pouvoir judiciaire s’est avérée suffisante pour acter que l’action intentée à l’encontre de M. Wesphael n’est pas fondée sur des éléments fantaisistes, irréguliers, prescrits, arbitraires ou ténus », pas plus que sur un objectif politique.

Quant au flagrant délit, les membres ont eu recours au test proposé par le procureur général Hayoit de Termicourt dans un article sur les immunités parlementaires. Ils ont répondu oui à quatre questions: savoir si le fait avait été vu ou entendu par un témoin ou constaté immédiatement par un agent de police judiciaire, si le parquet avait été informé sur le champ de l’action par le verbalisant, si le parquet ainsi averti avait requis une instruction contre le parlementaire ou a exercé lui-même les poursuites et si le juge d’instruction requis avait ouvert aussitôt une instruction.

En outre, le commission a considéré que les actes avaient été exécutés sans interruption, c’est-à-dire que le temps qui s’est écoulé entre ces différents actes n’a été que celui matériellement nécessaire pour en permettre l’accomplissement.

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