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« Les abattages rituels ne peuvent avoir lieu que dans un abattoir agréé »

La cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), saisie par le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, a confirmé que les abattages rituels sans étourdissement ne peuvent avoir lieu que dans un abattoir agréé.

Selon la justice européenne, « cette obligation n’enfreint pas la liberté de religion étant donné qu’elle vise uniquement à organiser et encadrer le libre exercice de l’abattage rituel, en tenant compte des règles essentielles concernant la protection du bien-être des animaux et de la santé des consommateurs de viande animale ». Cette affaire remonte à 2014, quand le ministre flamand en charge du bien-être animal, Ben Weyts, a annoncé qu’il ne délivrerait plus d’agréments à des sites d’abattage temporaires au motif que de tels agréments seraient contraires au droit de l’Union, notamment aux dispositions d’ un règlement de 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, rappelle la cour dans son arrêt. A la suite de cette décision, diverses associations musulmanes et organisations faîtières de mosquées du nord du pays ont cité la Région flamande en justice, mettant notamment en cause la validité de certaines dispositions du règlement européen, eu égard à la liberté de religion, ajoute la CJUE. Dans son arrêt, cette dernière précise tout d’abord que l’abattage rituel relève bien de la notion de ‘rite religieux’ et dès lors du champ d’application de la liberté de religion garantie par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Elle souligne ensuite que, selon le principe général prévalant au sein de l’Union européenne, les animaux sont abattus après étourdissement. « À titre dérogatoire, la pratique de l’abattage rituel sans étourdissement préalable est autorisée, pour autant qu’il ait lieu dans un abattoir agréé par les autorités nationales compétentes et respectant les exigences techniques relatives à la construction, à la configuration et à l’équipement », ajoute la cour. « Cette dérogation n’interdit nullement l’exercice de la pratique de l’abattage rituel dans l’Union, mais elle concrétise, au contraire, l’engagement positif du législateur de l’Union de permettre la pratique de l’abattage d’animaux sans étourdissement préalable afin d’assurer le respect effectif de la liberté de religion, notamment des musulmans pratiquants, pendant la fête du sacrifice », poursuit-elle. Ainsi, pour la CJUE, l’obligation d’effectuer l’abattage rituel dans un abattoir agréé « vise uniquement à organiser et encadrer, d’un point de vue technique, le libre exercice de l’abattage sans étourdissement préalable à des fins religieuses. Un tel encadrement technique n’est pas, en soi, de nature à entraîner une limitation du droit à la liberté de religion des musulmans pratiquants. »

En outre, le législateur européen « a concilié le respect des méthodes particulières d’abattage prescrites par les rites religieux avec celui des règles essentielles établies par les règlements de l’Union quant à la protection du bien-être des animaux lors de leur mise à mort et de la santé des consommateurs de viande animale, indique encore la CJUE qui conclut que « son examen n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement au regard de la liberté de religion garantie par la Charte ». En novembre dernier, l’avocat-général de la cour européenne avait déjà rendu un avis allant dans le même sens. A l’époque, les associations musulmanes qui avaient porté l’affaire en justice avaient dit espérer « que le bon sens prévale ». « Il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique. Dans la vision de l’avocat-général, la communauté musulmane devrait bâtir des abattoirs permanents pour les utiliser à peine une fois par an. Cela va contre la liberté de pratiquer son culte », avait assuré leur avocat, Me Roets.

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