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La loi Salduz, d’où vient-elle?

Publiée au Moniteur belge en septembre 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, la loi Salduz « impose en principe la présence d’un avocat aux côtés de tout suspect interrogé, spécialement lorsqu’il est privé de liberté ».

L’arrêté Salduz trouve son origine en Turquie quand le jeune Yusuf Salduz a été arrêté en 2001 après avoir été soupçonné d’avoir participé « à une manifestation de soutien illégale au PKK (parti des travailleurs du Kurdistan). Lors de son audition, l’assistance d’un avocat lui fut refusée, et dans sa déclaration il reconnaît avoir participé à cette manifestation. Verdict : 2 ans d’emprisonnement. Verdict se basant sur les déclarations faites par Salduz à la police alors qu’il n’était pas assisté d’un avocat.

Yusuf Salduz a plus tard introduit un recours contre ce verdict devant la Cour européenne des Droits de l’Homme en invoquant la violation de l’article 6 de la Convention européenne assurant le droit à un procès équitable. L’arrêt de la Cour, lui donnant raison, porte son nom.

Chez nous, l’objectif de la loi Salduz était d’apporter des modifications à la loi Franchimont qui visait déjà à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction.

Ces modifications qui doivent servir toute personne suspectée (privée de liberté ou non) lors d’une audition. Le but étant que la personne puisse se faire assister d’un avocat dans un moment où elle est fragilisée, à savoir son audition.

Le site de la police locale souligne que l’audition en question doit avoir une finalité judiciaire c’est-à-dire le but de rechercher des preuves et de contribuer à la manifestation de la vérité. Un simple accident de roulage ne rentre donc que très rarement sous le coup de cette loi.

Dans la pratique cette loi a été subdivisée en quatre catégories, selon l’infraction:

Salduz I: Les victimes, civilement responsables, sources et témoins, à qui aucune infraction n’est imputable. Dans ce cas-ci les personnes n’ont pas le droit d’être assistées d’un avocat. Par contre la police a l’obligation de les prévenir qu’elles ont le droit de ne pas être contraints à s’accuser eux-mêmes

Salduz II: Suspects, non privés de liberté, d’une infraction passible d’une peine de prison de moins d’un an, non susceptible de mener à la délivrance d’un mandat d’arrêt.

Salduz III: Suspects, non privés de liberté, d’une infraction passible d’une peine de prison d’un an ou plus, susceptible de mener à la délivrance d’un mandat d’arrêt.

Salduz IV: Les suspects, privés de liberté, d’une infraction quelle qu’elle soit.

Si la loi Salduz est appliquée systématiquement dans le quatrième cas, c’est surtout Salduz III qui semble poser problème : quand le suspect n’est pas privé de liberté. La police estime que cette procédure ralentit considérablement son travail par le fait de devoir attendre (2 heures maximum à partir du moment où l’avocat est dûment prévenu) que l’avocat du suspect arrive dans les locaux où a lieu l’audition.

Les avocats argumentent que cela ne prend pas vraiment beaucoup plus de temps, les suspects tombant sous le coup de Salduz III ayant déjà un avocat (ou un pro deo leur ayant été attribué).

Dès le 27 novembre prochain, la Belgique devra gommer ces différentes nuances apportées à la loi Salduz et ce afin d’être en conformité avec la directive européenne.

(source: la réglementation Salduz)

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