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Droits de succession : ce qui va changer

Philippe Berkenbaum
Philippe Berkenbaum Journaliste

Le 20 juillet dernier, le Parlement a voté la réforme du droit des successions voulue par le ministre de la Justice. Objectif : l’adapter à l’évolution de la société, en prenant mieux en compte la réalité des familles recomposées et l’augmentation de l’espérance de vie. Le testateur aura une plus grande marge de manoeuvre et les familles pourront s’accorder à l’avance sur la répartition du patrimoine familial.

Certaines législations belges datent encore du début du xixe siècle, époque à laquelle fut rédigé le Code Napoléon qui sert de socle à notre Code civil. C’est en grande partie le cas du droit des successions. Certes, l’inéluctabilité de la mort n’a pas (encore) été remise en cause depuis. En revanche, non seulement notre espérance de vie s’est sérieusement allongée, mais notre modèle de société a fondamentalement changé.

 » Le droit actuel est toujours largement centré sur la famille traditionnelle, qui est pourtant de moins en moins la norme « , remarque Edouard Zurstrassen, Head of Wealth Engineering chez ING. Concubinage, divorces, familles recomposées, mariage homosexuel, cohabitation légale ou simplement de fait… En matière d’héritage, la place des proches du défunt dans l’ordre de succession ne répond plus forcément au modèle qui a longtemps prévalu : parents mariés, enfants et petits-enfants en ligne directe, point barre. Aujourd’hui, le futur défunt peut vouloir partager son patrimoine autrement. C’est précisément pour lui donner une plus grande marge de manoeuvre qu’après des années de tergiversations intenses entre partis politiques, le législateur a voté, en juillet dernier, une réforme du droit des successions censée remettre les pendules à l’heure du xxie siècle.

Comme le souligne Bernard Goffaux, responsable du département Estate Planning de la Banque de Luxembourg, il ne s’agit pas d’une remise en cause fondamentale de notre droit successoral mais de  » l’adaptation de certains aspects pour qu’ils soient plus en phase avec notre époque. Ils visent essentiellement à mieux tenir compte des réalités familiales actuelles et à donner une plus grande liberté au futur défunt dans la façon dont il organise la répartition de ses biens.  » Des adaptations que les professionnels attendaient depuis longtemps, tant ils sont régulièrement confrontés à des situations bloquées par un cadre législatif trop archaïque, remarque en subs tance Olivier Neyrinck, l’un des porte-parole du notariat belge. Mais attention : la nouvelle loi n’entrera en vigueur que dans un an, à partir du 1er septembre 2018. Pleins feux sur quatre évolutions majeures.

1. La réserve des enfants limitée à la moitié

Contrairement au droit anglo-saxon, la législation belge interdit de déshériter ses propres enfants. Cela se traduit par ce qu’on appelle la  » réserve  » ou  » part réservataire « , c’est-à-dire la proportion de votre patrimoine qui doit impérativement revenir à vos descendants directs après votre décès. Le solde représente la  » quotité disponible  » que vous êtes libre de léguer à qui bon vous semble.

Actuellement

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Aujourd’hui, la réserve dépend du nombre d’enfants, rappelle le notaire Olivier Neyrinck. Si vous n’en avez qu’un, la moitié de votre héritage lui revient de plein droit. S’il y en a deux, ils recevront chacun un tiers. S’ils sont trois ou plus, ils pourront se partager les trois quarts du patrimoine et la quotité disponible ne sera donc plus que d’un quart.

A l’avenir

 » Après la réforme, la part réservataire sera limitée à 50 % quel que soit le nombre d’enfants, précise Louis Demolin, Wealth Analysis & Planning chez Belfius. Dans tous les cas de figure, le futur défunt pourra donc disposer comme il l’entend de l’autre moitié de son patrimoine.  » Il disposera donc d’une plus grande marge de manoeuvre pour un don ou un legs à d’autres personnes ou oeuvres caritatives, mais cela lui permettra aussi d’établir un équilibre entre ses enfants d’un premier lit et ceux de sa seconde épouse après les avoir élevés, par exemple. Ou de se montrer plus généreux entre son dernier partenaire ou cohabitant de fait, suggère Bernard Goffaux. Voire de sauter une génération en réservant une plus grande part à ses petits-enfants, ajoute Edouard Zurstrassen. Dans la mesure où l’on vit de plus en plus vieux, la génération suivante peut avoir atteint l’âge adulte et avoir de plus gros besoins en matière d’études, de logement, etc.

Sonnette d’alarme

 » L’augmentation de la quotité disponible colle mieux à l’évolution de la société, concède Olivier Neyrinck, mais elle n’est pas sans risque. Imaginez le cas d’une personne âgée qui pourrait être sous influence. Les notaires devront se montrer d’autant plus vigilants pour s’assurer de la volonté réelle du testateur.  »

La Ligue des familles perçoit un autre type de danger : celui d’accroître les différences au sein d’une même fratrie. Un père qui souhaite privilégier l’un de ses enfants pourrait lui attribuer toute la quotité disponible en plus de sa part réservataire.  » Si les enfants sont deux, l’un des deux percevrait donc 75 % de l’héritage, soit trois fois plus que l’autre, soulignait le directeur de la Ligue Patrick Binot pendant les travaux parlementaires. Dans une fratrie de quatre, le plus avantagé pourrait avoir cinq fois plus. Et jusqu’à sept fois plus lorsqu’il y a six enfants.  »

Pour mieux coller aux nouvelles réalités familiales tout en assurant une équité de traitement entre tous les enfants, la Ligue avait proposé une alternative pour le moins originale. Elle suggérait non seulement de maintenir la part réservataire à son niveau actuel, mais aussi de l’élargir aux  » enfants relationnels « , une notion visant à intégrer des enfants sans lien direct de filiation mais avec lesquels se seraient tissés des liens affectifs : beaux-enfants de familles recomposées, enfants de cohabitants sans lien familial, enfants élevés par des grands-parents ou d’autres membres de la famille, etc. Elle n’a cependant pas été entendue.

2. La réserve des parents supprimée Actuellement

La part réservataire vaut aussi pour les parents du défunt… si celui-ci ne laisse pas d’héritiers directs. Si vous mourez sans enfants, vos parents bénéficient chacun d’une réserve de 25 % – soit la moitié de votre patrimoine au total si les deux sont encore en vie. Cette part est intouchable sous réserve de certaines conditions trop pointues pour être évoquées ici.

A l’avenir

La réserve des parents est purement et simplement supprimée, ce qui répond également  » au souci de laisser chacun décider plus librement à qui il souhaite léguer ses biens, éclaire Olivier Neyrinck. Si vous estimez, par exemple, que vos parents ont suffisamment de ressources et que vous préférez tout léguer à la personne avec qui vous cohabitez sans avoir officialisé votre union (NDLR : cohabitation de fait), ce sera possible après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.  »

Qui que soient les bénéficiaires de votre choix, veillez cependant à bien les désigner dans un testament ou à effectuer une donation entre vifs car, si vous n’avez rien prévu, vos parents conservent leur vocation d’héritiers prioritaires.

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Protection

Pas question pour autant de laisser vos géniteurs dans le besoin. La nouvelle législation leur octroie tout de même une protection s’ils sont en situation précaire. Dans ce cas, ils pourront réclamer une créance alimentaire à prélever sur votre succession, sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère.  » Le législateur opère donc un basculement d’une situation où la part des parents d’un défunt sans enfant était intouchable vers un simple mécanisme de créance alimentaire si et seulement si leur condition le justifie « , résume Edouard Zurstrassen.

3. Les pactes familiaux autorisés Actuellement

Il n’est pas rare que les membres d’une famille s’entendent sur la répartition future du patrimoine d’un ou des parents après leur décès, à une valeur fixée d’un commun accord. Imaginons un père veuf possédant deux maisons, celle qu’il habite et une villa à la campagne. Il pourrait s’entendre avec ses deux enfants pour que l’un hérite d’un bien et l’autre du second, quelle que soit leur valeur réelle quelques années plus tard, au moment du décès. La loi ne peut l’empêcher… mais si l’un des héritiers remet cet accord en cause après la mort de leur père, il sera considéré comme nul et non avenu. Car le droit belge n’autorise pas les conventions successorales relatives à l’héritage futur d’une personne encore en vie.

A l’avenir

 » L’interdiction de principe reste d’actualité dans la nouvelle législation, précise Louis Demolin, mais des exceptions sont désormais prévues.  » Concrètement, le testateur aura la possibilité – s’il le souhaite – d’organiser sa succession de son vivant non plus en imposant ses volontés par simple testament, mais en réunissant ses enfants pour mettre tout le monde d’accord et signer ensemble ce que la loi désigne par un  » pacte sur succession future « .

Il n’est pas rare qu’une succession crée des conflits au sein d’une fratrie parce qu’au-delà de la part réservataire de chacun, certains estiment que d’autres ont été favorisés soit par le testament, soit parce qu’ils ont bénéficié de dons ou d’avantages avant le décès de leur parent.  » Le pacte va permettre de mettre à plat tous les ressentiments que pourraient avoir les enfants et d’éviter les conflits futurs « , estime Bernard Goffaux (Banque de Luxembourg). Au moment de la succession, les compteurs seront remis à zéro : tout ce qui est prévu dans le pacte et couvre, par exemple, des avantages déjà acquis par les uns ou les autres ne pourra plus être remis en question. Mais attention : il ne pourra s’agir d’un document signé sur un coin de table mais bien d’une procédure soigneusement encadrée par un notaire, laissant à chaque signataire le temps de bien peser sa décision en toute connaissance de cause.

Pactes globaux ou ponctuels

Olivier Neyrinck :  » Prenons l’exemple de deux enfants dont l’un poursuit de longues et coûteuses études aux Etats-Unis et l’autre reçoit un don manuel de 100 000 euros de ses parents pour s’installer dans la vie professionnelle. Dans l’état actuel de la législation, le montant du don devra être rapporté au moment de la succession, alors que l’argent consacré aux études ne sera pas pris en compte. Résultat : l’ex-étudiant pourrait vouloir réclamer sa part des 100 000 euros à son frère ou sa soeur. La nouvelle loi permettra de régler cette situation entre eux dans un pacte successoral du vivant de leurs parents et elle ne pourra dès lors plus être remise en cause.  »

Deux types de pactes seront possibles. D’une part, des conventions particulières pour régler des situations ponctuelles qui ne concernent pas tous les membres de la famille, comme celle évoquée ci-dessus ; de l’autre, des pactes globaux, dits  » familiaux « , qui porteront sur l’ensemble de la succession et devront impliquer les parents et tous les enfants, sans exception. Pas question pour une partie de la famille de s’accorder sur le dos de l’un de ses membres.  » L’idée est de permettre une mise à plat et de régler par consensus et par avance tous les problèmes qui pourraient survenir, remarque Bernard Goffaux. Cela permettra d’intégrer dans le partage une série d’éléments qui ne sont pas prévus par le Code civil, notamment subjectifs : songez à tous les objets qui revêtent une valeur sentimentale, comme les bijoux de la maman pour les filles, par exemple. On sait à quel point les aspects émotionnels et affectifs peuvent peser sur une succession et menacer l’harmonie familiale après un décès. « 

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4. Des donations mieux sécurisées Actuellement

Beaucoup l’ignorent, mais les donations entre vifs ne disparaissent pas des écrans radars après avoir été effectuées, même si le décès du donateur survient bien longtemps après. Comme l’explique Edouard Zurstrassen, la loi les considère en effet comme des avances sur héritage qui devront non seulement être  » rapportées  » (c’est le terme officiel) dans la succession au moment du décès, mais également y revenir en nature lorsqu’on procède au partage.

Là où cela se corse : la valeur prise en compte pour le rapport de la donation n’est pas la même selon la nature du bien. S’il s’agit d’un bien meuble comme une somme d’argent, on retiendra la valeur au moment de la donation. S’il s’agit d’un bien immobilier, c’est la valeur le jour du décès qui fait foi. Prenons un frère et une soeur dont l’un a reçu en donation un portefeuille-titres valant 200 000 euros et l’autre un appartement de même valeur. A la mort du parent, quelques années plus tard, le portefeuille vaut 250 000 euros et la maison 300 000. Le premier sera rapporté à sa valeur initiale (200 000) et le second à sa valeur actuelle (300 000), soit une différence de 100 000 euros dont la bénéficiaire devra rétrocéder la moitié à son frère… en nature, ce qui signifie qu’elle n’est même pas sûre de pouvoir conserver l’appartement.

Pis : il se pourrait aussi que l’évolution de la valeur du bien immobilier soit telle qu’au moment de la succession, on s’aperçoive que la part réservataire du frère a été  » violée  » ! Il serait alors doublement en droit de réclamer un retour à l’équilibre.

A l’avenir

 » Le législateur a voulu mieux sécuriser les donations « , se félicite le notaire Olivier Neyrinck qui se dit souvent confronté à ce type de problème. Désormais, pour tout legs ou donation intervenue entre vifs, la valeur prise en compte au moment de la succession sera celle déterminée au moment de la donation et indexée, quelle que soit la nature du bien.  » De plus, précise Louis Demolin, les règles relatives à la réduction disposeraient que celle-ci ait lieu en valeur et non plus en nature. Les biens donnés ne devraient donc plus nécessairement retourner en nature dans la succession.  » Autrement dit, s’il s’avère que le donataire d’un immeuble a reçu plus que sa part et empiète sur la réserve d’autres héritiers, il ne devra plus restituer le bien en nature mais pourra le conserver et rembourser le trop perçu en espèces sonnantes et trébuchantes.

Période transitoire

Deux cas de figure peuvent permettre aux anciennes règles de toujours s’appliquer. Soit si vous avez expressément stipulé que la donation réalisée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi était rapportable en nature ; soit encore si vous vous rendez chez le notaire dans un délai d’un an après la publication de la loi au Moniteur belge pour déclarer que les donations faites avant son entrée en vigueur restent soumises au régime de rapport ou de réduction antérieur. Dans tous les cas, si vous avez le moindre doute sur les donations déjà effectuées ou celles que vous envisagez, mieux vaut consulter rapidement un spécialiste, qu’il s’agisse d’un notaire, d’un avocat ou d’un juriste spécialisé dans la gestion patrimoniale auprès de votre banque.

Entre pacte et testament, faut-il choisir ?

« L’expérience montre que les successions sont une matière sensible, confirme Edouard Zurstrassen, chez ING. Le testament conserve toutes ses vertus mais, s’il est possible d’anticiper et de le régler de façon objective, c’est beaucoup plus fort que d’être mis devant le fait accompli. Surtout s’il s’avère que des déséquilibres ont été commis entre les héritiers… » Mais il n’est pas toujours possible de mettre tout le monde d’accord par anticipation. Et surtout, il existe un obstacle de taille : contrairement au testament qui peut être modifié aussi souvent que le souhaite le testateur, le pacte est a priori coulé dans le marbre. Pour le modifier, il faudrait réunir et accorder à nouveau toutes les parties, puis relancer une procédure notariale. Tous nos interlocuteurs s’accordent donc : autant l’introduction de cette nouveauté dans la loi permettra de dénouer bien des écheveaux en amont, autant il vaut mieux ne pas entreprendre de conclure un pacte trop rapidement, trop longtemps avant le décès (estimé) du ou des parents concernés. Entre les deux moments, la situation du patrimoine familial peut avoir considérablement changé. C’est certainement vrai pour les pactes globaux, moins pour les pactes ponctuels : ceux-ci ne visent qu’à régler par consensus une situation particulière. Si elle l’est de façon définitive, c’est une source de conflit en moins. « Mais ce ne doit pas empêcher les signataires d’y réfléchir à deux fois avant de conclure », avertit notre notaire.

Les donations stimulées

Les nouvelles règles visant à sécuriser les donations en favoriseront-elles le développement ? Jusqu’ici, souligne Bernard Goffaux, de la Banque de Luxembourg, « les donations étaient souvent motivées par des raisons fiscales, puisque les droits d’enregistrement qui les frappent sont nettement plus faibles que les droits de succession ». Ces droits avaient en effet fort diminué en Flandre et à Bruxelles ces deux dernières années, voici que le gouvernement wallon vient à son tour d’annoncer de nouvelles baisses.

A l’avenir, elles seront d’autant plus plébiscitées que la nouvelle loi élargit considérablement la marge de manoeuvre des futurs défunts, en augmentant la quotité disponible et en autorisant les pactes de succession. Ceux-ci pourront mettre une partie ou tous les héritiers d’accord bien avant le décès du testateur, qui pourrait être plus enclin à distribuer une partie de son patrimoine de son vivant sans risquer de fâcher certains de ses proches.

Rappelons tout de même que la donation ne vise pas seulement à contourner les droits de succession, elle peut avoir d’autres objectifs. Aider financièrement un enfant à acquérir sa maison par une avance sur héritage, par exemple. Ou favoriser une personne dans la succession en contournant les règles sur les héritiers réservataires : des grands-parents peuvent ainsi vouloir donner une partie de leurs avoirs à leurs petits-enfants plutôt qu’à leurs enfants. On peut aussi vouloir gratifier une personne de confiance ou, tout simplement, partager son patrimoine avec un proche qui ne figure pas en bonne place dans l’ordre de succession.

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